ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL
Le Conseil des Ministres de l'OHADA,
- Vu le Traité relatif à
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;
- Vu le rapport du Secrétariat Permanent
et les observations des Etats-Parties ;
- Vu l'avis en date du 7 avril
1997 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
après en avoir délibéré, adopte, à
l'unanimité des Etats parties présents et votants, l'Acte uniforme dont la
teneur suit.
CHAPITRE
PRELIMINAIRE : CHAMP D'APPLICATION
Article
1
Tout commerçant, personne
physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un
Etat ou une personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement
d'intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le
territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique (ci-après dénommés " Etats parties "),
est soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme.
En outre, tout commerçant
demeure soumis aux lois non contraires au présent Acte Uniforme, qui sont
applicables dans l'Etat partie où se situe son établissement ou son siège
social.
Les personnes physiques ou
morales, et les groupements d'intérêt économique, constitués, ou en cours de
formation à la date d'entrée en vigueur du présent Acte Uniforme, doivent
mettre les conditions d'exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle
législation dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent
Acte Uniforme au Journal Officiel.
Passé ce délai, tout intéressé
pourra saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette
régularisation, si nécessaire sous astreinte.
LIVRE
I : STATUT DU COMMERCANT
CHAPITRE
1 : DEFINITION DU COMMERCANT ET DES ACTES DE COMMERCE
Article
2
Sont commerçants ceux qui
accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.
Article
3
Ont le caractère d'actes de
commerce, notamment :
- l'achat de biens, meubles ou
immeubles, en vue de leur revente,
- les opérations de banque, de
bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit,
- les contrats entre commerçants
pour les besoins de leur commerce,
- l'exploitation industrielle
des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles,
- les opérations de location de
meubles,
- les opérations de manufacture,
de transport et de télécommunication,
- les opérations des
intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi
que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou
la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société
commerciale ou immobilière,
- les actes effectués par les
sociétés commerciales.
Article
4
Ont également le caractère
d'actes de commerce, et ce, par leur forme la lettre de change et le billet à
ordre, et le warrant.
Article
5
Les actes de commerce peuvent se
prouver par tous moyens à l'égard des commerçants.
CHAPITRE
2 : CAPACITE D'EXERCER LE COMMERCE
Article
6
Nul ne peut accomplir des actes
de commerce à titre de profession habituelle, s'il n'est juridiquement capable
d'exercer le commerce.
Article
7
Le mineur, sauf s'il est
émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce.
Le conjoint d'un commerçant
n'aura la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles
3 et 4 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de
son époux.
Article
8
Nul ne peut exercer une activité
commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier établissant une
incompatibilité.
Il n'y a pas d'incompatibilité
sans texte.
Il appartient à celui qui
invoque l'incompatibilité d'en apporter la justification.
Les actes accomplis par une
personne en situation d'incompatibilité n'en restent pas moins valables à
l'égard des tiers de bonne foi.
Ceux-ci peuvent, si bon leur
semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation
d'incompatibilité, mais celle-ci ne peut s'en prévaloir.
Article
9
L'exercice d'une activité
commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou
professions suivantes :
- Fonctionnaires et Personnels
des Collectivités Publiques et des Entreprises à participation publique ;
- Officiers Ministériels et
Auxiliaires de Justice : Avocat, Huissier, Commissaire Priseur, Agent de
Change, Notaire, Greffier, Administrateurs et Liquidateurs Judiciaires ;
- Expert Comptable agréé et
Comptable agréé, Commissaire aux Comptes et aux
Apports, Conseil Juridique, Courtier Maritime ;
- plus généralement, de toute
profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le
cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.
Article
10
Nul ne peut exercer une activité
commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet :
- d'une interdiction générale
définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l'un des Etats
parties ; que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou
comme peine complémentaire ;
- d'une interdiction prononcée
par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique
qu'à l'activité commerciale considérée ;
- d'une condamnation définitive
à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine
d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit
contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière.
Article
11
L'interdiction à titre
temporaire d'une durée supérieure à 5 ans, de même que l'interdiction à titre
définitif, peuvent être levées, à la requête de
l'interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction.
Cette requête n'est recevable
qu'après expiration d'un délai de 5 ans à compter du jour du prononcé de
l'interdiction.
L'interdiction du failli prend
fin par la réhabilitation, dans les conditions et les formes prévues par l'Acte
Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif.
Article
12
Sans préjudice d'autres
sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de
bonne foi.
La bonne foi est toujours
présumée.
Ces actes sont toutefois
opposables à l'interdit.
CHAPITRE
3 : OBLIGATIONS COMPTABLES DU COMMERCANT
Article
13
Tout commerçant, personne
physique ou morale, doit tenir un journal,
enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales.
Il doit également tenir un Grand
Livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu'un Livre d'inventaire.
Ces livres doivent être tenus
conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et à
l'harmonisation des comptabilités des entreprises.
Tout commerçant, personne
morale, doit en outre respecter les dispositions prévues par l'Acte Uniforme
relatif au Droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique,
et l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et l'harmonisation des
comptabilités des entreprises.
Article
14
Le Journal et le Livre
d'inventaire doivent mentionner le numéro d'immatriculation au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier de la personne physique ou morale concernée.
Ils sont côtés et paraphés par
le Président de la juridiction compétente, ou par le Juge délégué à cet effet.
Ils doivent être tenus sans
blanc, ni altération d'aucune sorte.
Article
15
Les livres de commerce visés à
l'article 13 ci-dessus et régulièrement tenus peuvent être admis par le Juge
pour constituer une preuve entre commerçants.
Article
16
Dans le cours d'une
contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le Juge, même
d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige.
Article
17
Toute personne morale
commerçante doit également établir tous les ans ses états financiers de
synthèse, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme portant organisation
et harmonisation des comptabilités des entreprises, et à l'Acte Uniforme
relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique.
CHAPITRE
4 : PRESCRIPTION
Article
18
Les obligations nées à
l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non
commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des
prescriptions plus courtes.
LIVRE
II : REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
TITRE
I : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
19
Le Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier a pour objet :
1°) de recevoir
l'immatriculation :
a) des personnes physiques ayant
la qualité de commerçant, au sens du présent Acte Uniforme ;
b) des sociétés commerciales et
des autres personnes morales assujetties à l'immatriculation, ainsi que des
succursales de sociétés étrangères exerçant sur le territoire de l'Etat partie.
Il reçoit également les
inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leur
immatriculation, dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques
et morales inscrites.
Il reçoit en outre les actes
dont le dépôt est prévu par les dispositions du présent Acte Uniforme, et par
celles de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et aux
Groupements d'Intérêt Economique.
2°) de recevoir les inscriptions
relatives :
a) au nantissement des actions
et des parts sociales ;
b) au nantissement du fonds de
commerce, et à l'inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce ;
c) au nantissement du matériel
professionnel et des véhicules automobiles ;
d) au nantissement des stocks ;
e) aux privilèges du Trésor, de
la Douane et des Institutions Sociales ;
f) à la réserve de propriété ;
g) au contrat de crédit-bail.
CHAPITRE
2 : ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
Article
20
Le Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier est tenu par le Greffe de la juridiction compétente, sous la
surveillance du Président ou d'un Juge délégué à cet effet.
Un Fichier National centralise
les renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
Un Fichier Régional, tenu auprès
de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, centralise les renseignements
consignés dans chaque Fichier National.
Article
21
Le Registre tenu au Greffe
comprend :
1°) un registre d'arrivée
mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numéro de chaque
déclaration acceptée, les nom, prénoms, raison sociale
ou dénomination sociale du déclarant, ainsi que l'objet de la déclaration ;
2°) la collection des dossiers
individuels tenus par ordre alphabétique, lesquels comprennent :
a) pour les personnes physiques
: sous l'indication de leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, de la
nature de l'activité exercée et de l'adresse de leur principal établissement,
ainsi que de celles des établissements créés dans le ressort de la juridiction
du siège social, ou hors de ce ressort, l'ensemble des déclarations, actes et
pièces déposés les concernant ;
b) pour les sociétés
commerciales et autres personnes morales assujetties : sous l'indication de
leur dénomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de l'activité
exercée, de l'adresse du siège social ainsi que celle du siège social des
établissements créés dans le ressort de la juridiction ou hors ce ressort,
l'ensemble des déclarations, actes et pièces les concernant.
Article
22
Toutes les déclarations sont
établies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par le Greffe.
Ils sont revêtus de la signature
du déclarant, ou de son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité
et, sauf s'il est Avocat, Agréé, Huissier, Notaire ou Syndic, être muni d'une
procuration signée du déclarant.
Le premier exemplaire est
conservé par le Greffe.
Le second est remis au déclarant
avec mention de la date, et de la désignation de la formalité effectuée.
Les troisième et quatrième
exemplaires sont adressés par le Greffe au Fichier National, pour transmission
de l'un d'entre eux au Fichier Régional.
Article
23
Conformément aux dispositions de
l'article 20 ci-dessus, il est tenu un Fichier National dans chaque Etat
partie, et un Fichier Régional auprès de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage, comprenant chacun un extrait de chaque dossier individuel, tenu
par ordre alphabétique, avec mention :
1°) pour les personnes physiques
: de leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, de la nature de l'activité
exercée, de l'adresse du principal établissement, ainsi que de celle des
établissements créés dans le ressort du Tribunal du siège social et hors de ce
ressort ;
2°) pour les sociétés
commerciales et les autres personnes morales assujetties : de leur dénomination
sociale, leur forme juridique, la nature de l'activité exercée, leur capital social,
l'adresse du siège social ainsi que celle des établissements créés dans le
ressort du Tribunal du siège social et hors ce ressort.
Article
24
Sont en outre mentionnées
d'office au Registre du Commerce :
1°) les décisions intervenues dans
les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives de
règlement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;
2°) les décisions prononçant des
sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ;
3°) les décisions de
réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou
interdictions.
Les mentions prévues au présent
article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la
décision, ou à défaut par toute personne intéressée aux Greffes dans le ressort
desquels se trouvent le ou les établissements secondaires.
TITRE
II : L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE
ET
DU CREDIT MOBILIER
CHAPITRE
1 : LES CONDITIONS DE L'IMMATRICULATION
Section
1 : Immatriculation des personnes physiques
Article
25
Toute personne physique ayant la
qualité de commerçant aux termes du présent Acte Uniforme doit, dans le premier
mois d'exploitation de son commerce, requérir du Greffe de la juridiction
compétente dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité, son
immatriculation au Registre.
La demande d'immatriculation
indique :
1°) les nom,
prénoms et domicile personnel de l'assujetti ;
2°) ses date et lieu de
naissance ;
3°) sa nationalité ;
4°) le cas échéant, le nom sous
lequel il exerce le commerce, ainsi que l'enseigne utilisée ;
5°) la ou les activités
exercées, et la forme d'exploitation ;
6°) la date et le lieu de
mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers
restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles
clauses, les demandes en séparation de biens ;
7°) les noms, prénoms, date et
lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir
d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti ;
8°) l'adresse du principal
établissement, et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements ou
succursales exploités sur le territoire de l'Etat partie ;
9°) le cas échéant, la nature et
le lieu d'exercice de l'activité des derniers établissements qu'il a exploités
précédemment avec indication du ou des numéros d'immatriculation au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier de ces établissements ;
10°) la date du commencement,
par l'assujetti, de l'exploitation du principal établissement et, le cas
échéant, des autres établissements.
Article
26
A l'appui de ses déclarations,
le requérant est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes :
1°) un extrait de son acte de
naissance, ou de tout document administratif justifiant de son identité ;
2°) un extrait de son acte de
mariage en tant que de besoin ;
3°) un extrait de son casier
judiciaire, ou à défaut, tout autre document en tenant lieu ; si le requérant
n'est pas originaire de l'Etat partie dans lequel il demande son inscription,
il devra également fournir un extrait de son casier judiciaire émanant des
Autorités de son Pays de naissance, et à défaut tout autre document en tenant
lieu ;
4°) un certificat de résidence ;
5°) une copie du titre de
propriété ou du bail du principal établissement, et le cas échéant de celui des
autres établissements ;
6°) en cas d'acquisition d'un
fonds, ou de location-gérance, une copie de l'acte d'acquisition, ou de l'acte
de location-gérance ;
7°) le cas échéant, une
autorisation préalable d'exercer le commerce.
Section
2 : Immatriculation des sociétés et autres personnes morales
Article
27
Les sociétés et les autres
personnes morales visées à l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés
commerciales et des groupements d'intérêt économique, doivent requérir leur
immatriculation, dans le mois de leur constitution, auprès du Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier de la Juridiction dans le ressort de laquelle
est situé leur siège social.
Cette demande mentionne :
1°) la dénomination sociale ;
2°) le cas échéant, le nom
commercial, le sigle, ou l'enseigne ;
3°) la ou les activités exercées
;
4°) la forme de la société ou de
la personne morale ;
5°) le montant du capital social
avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation des
apports en nature ;
6°) l'adresse du siège social,
et le cas échéant, celle du principal établissement et de chacun des autres
établissements ;
7°) la durée de la société ou de
la personne morale telle que fixée par ses statuts ;
8°) les noms, prénoms et
domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement
responsables des dettes sociales, avec mention de leur date et lieu de
naissance, de leur nationalité, de la date et du lieu de leur mariage, du
régime matrimonial adopté et des clauses opposables aux tiers restrictives de
la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ainsi
que les demandes en séparation de biens ;
9°) les noms, prénoms, date et
lieu de naissance, et domicile des gérants, administrateurs ou associés ayant
le pouvoir général d'engager la société ou la personne morale ;
10°) les noms, prénoms, date et
lieu de naissance, domicile des Commissaires aux comptes, lorsque leur désignation
est prévue par l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et
des groupements d'intérêt économique.
Article
28
A cette demande, sont jointes,
sous peine de rejet, les pièces justificatives suivantes :
1°) deux copies certifiées
conformes des statuts ;
2°) deux exemplaires de la
déclaration de régularité et de conformité, ou de la déclaration notariée de
souscription de versement ;
3°) deux exemplaires de la liste
certifiée conforme des gérants, administrateurs ou associés tenus indéfiniment
et personnellement responsables, ou ayant le pouvoir d'engager la société ;
4°) deux extraits du casier
judiciaire des personnes visées à l'alinéa ci-dessus ; si le requérant n'est
pas originaire de l'Etat partie dans lequel il demande son inscription, il
devra également fournir un extrait de son casier judiciaire émanant des
Autorités de son Pays de naissance, et à défaut tout autre document en tenant
lieu ;
5°) le cas échéant, une
autorisation préalable d'exercer le commerce.
Article
29
Toute personne physique ou
morale non assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier, en raison de la localisation de son siège social, doit, dans le mois
de la création d'une succursale ou d'un établissement sur le territoire de l'un
des Etats parties, en requérir l'immatriculation.
Cette demande, qui sera déposée
au Greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle sera établie cette
succursale ou cet établissement, doit mentionner :
1°) la dénomination sociale de
la succursale ou de l'établissement ;
2°) le cas échéant, son nom
commercial, son sigle ou son enseigne ;
3°) la ou les activités exercées
;
4°) la dénomination sociale de
la société étrangère propriétaire de cette succursale ou de cet établissement ;
son nom commercial, son sigle ou son enseigne ; la ou les activités exercées;
la forme de la société ou de la personne morale ; sa nationalité ; l'adresse de
son siège social ; le cas échéant, les noms, prénoms et domicile personnel des
associés indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales ;
5°) les nom, prénoms, date et
lieu de naissance de la personne physique domiciliée sur le territoire de
l'Etat partie, ayant le pouvoir de représentation et de direction de la
succursale.
Section
3 : Dispositions communes à l'immatriculation des personnes physiques et
morales
Article
30
L'immatriculation a un caractère
personnel, que le commerçant soit une personne physique ou morale.
Nul ne peut être immatriculé à
titre principal à plusieurs registres, ou à un même registre sous plusieurs
numéros.
Dès que la demande du requérant
est en état, le Greffe lui attribue un numéro d'immatriculation, et mentionne
celui-ci sur le formulaire remis au déclarant.
Le Greffe transmet ensuite au
Fichier National un exemplaire du dossier individuel et les autres pièces
déposées par le requérant.
Article
31
En cas de transfert du lieu
d'exploitation du fonds de commerce, ou du siège d'une personne morale dans le
ressort territorial d'une autre juridiction, les assujettis doivent requérir :
- leur radiation du Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel ils étaient immatriculés
;
- une nouvelle immatriculation
au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort
de laquelle le lieu d'exploitation du commerce où le siège est transféré ;
cette immatriculation ne sera définitive qu'après la vérification prévue aux
alinéas 4 et 5 ci-après ;
A cet effet, les personnes
physiques commerçantes devront fournir les renseignements et documents prévus
aux articles 25 et 26 ci-dessus ; les sociétés et autres personnes morales
assujetties devront fournir les renseignements et documents prévus aux articles
27 et 29 ci-dessus.
Ces formalités devront être
effectuées par le requérant dans le mois du transfert.
Le Greffe en charge du Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel le commerçant a
transféré son activité - ou encore, où la société a transféré son nouveau siège
- doit, dans le mois de la nouvelle immatriculation, s'assurer de la radiation
de l'assujetti en exigeant de celui-ci un certificat délivré par le Greffe du
lieu de la précédente immatriculation.
Faute de diligence de
l'assujetti, le Greffe doit d'office faire procéder à la mention rectificative,
et ce, aux frais de l'assujetti.
Article
32
Toute immatriculation, ainsi que
toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la
date de leur immatriculation dans l'état et la capacité juridique des personnes
physiques ou morales assujetties, doivent en outre, dans le mois de
l'inscription de cette formalité, faire l'objet d'un avis à insérer dans un
journal habilité à publier les annonces légales.
Cet avis contient :
- pour les personnes physiques,
les mentions prévues à l'article 25, 1° à 6° ci-dessus,
- et pour les personnes morales,
les mentions prévues à l'article 27, 1° à 9° ci-dessus.
Section
4 : Inscriptions modificatives complémentaires et secondaires
Article
33
Si la situation de l'assujetti
subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le
complément des énonciations portées au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier, celui-ci doit formuler, dans les trente jours de cette modification,
une demande de mention rectificative ou complémentaire.
Toute modification concernant
notamment l'Etat Civil, le régime matrimonial, la capacité et l'activité de
l'assujetti personne physique, ou encore notamment toute modification
concernant les statuts de la personne morale, doit être mentionnée au Registre.
Toute demande d'inscription
modificative, complémentaire ou secondaire est signée par la personne tenue à
la déclaration ou par un mandataire qui doit justifier de son identité, et s'il
n'est Avocat, Huissier, Notaire, Syndic ou autre auxiliaire de Justice habilité
à cet effet par la loi, être muni d'une procuration spéciale.
Article
34
Toute personne physique ou
morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier est tenue, si elle exploite des établissements commerciaux
secondaires, ou des succursales, dans le ressort d'autres juridictions, de
souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois
à compter du début de l'exploitation.
Cette déclaration doit
mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les
renseignements requis :
- pour les personnes physiques
par l'article 25, 1° à 6° ci-dessus;
- pour les personnes morales par
l'article 27, 1° à 9° ci-dessus.
Article
35
La demande doit être déposée au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de
laquelle est situé cet établissement secondaire.
Le Greffe en charge de ce
Registre adresse, dans le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de la
déclaration d'immatriculation secondaire au Greffe en charge du Registre où a
été effectuée l'immatriculation principale.
Toute inscription d'un
établissement secondaire donne lieu à l'attribution d'un numéro
d'immatriculation, et doit faire l'objet, dans le mois de cette
immatriculation, d'une insertion dans un journal habilité à publier les
annonces légales.
Section
5 : Radiation
Article
36
Toute personne physique
immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son
activité commerciale, demander sa radiation du Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier.
En cas de décès d'une personne
physique immatriculée, ses ayants-droit
doivent dans le délai de trois mois à compter du décès, demander la radiation
de l'inscription au Registre, ou sa modification, s'ils doivent eux-mêmes
continuer l'exploitation.
A défaut de demande de radiation
dans le délai visé aux deux premiers alinéas du présent article, le Greffe
procède à la radiation après décision de la juridiction compétente, saisie à sa
requête ou à celle de tout intéressé.
Toute radiation doit faire
l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces
légales.
Article
37
La dissolution d'une personne
morale pour quelque cause que ce soit doit être déclarée, en vue de son
inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans le délai d'un
mois au Greffe de la juridiction compétente auprès de laquelle elle est
immatriculée.
Il en va de même pour la nullité
de la société à compter de la décision qui l'a prononcée.
La radiation doit être demandée
par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la clôture des
opérations de liquidation.
A défaut de demande de radiation
dans le délai prescrit, le Greffe de la juridiction compétente saisie procède à
la radiation sur décision de la juridiction compétente saisie à sa requête ou à
celle de tout intéressé.
Toute radiation doit faire
l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces
légales.
CHAPITRE
2 : EFFETS DE L'IMMATRICULATION ET CONTENTIEUX
Section
1 : Effets de l'immatriculation
Article
38
Toute personne immatriculée au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est présumée, sauf preuve contraire,
avoir la qualité de commerçant au sens du présent Acte Uniforme.
Toutefois, cette présomption ne
joue pas à l'égard des groupements d'intérêt économique.
Toute personne physique ou
morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue
d'indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux,
ainsi que sur toute correspondance, son numéro et son lieu d'immatriculation au
Registre.
Article
39
Les personnes physiques et
morales assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier qui n'ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne peuvent se
prévaloir, jusqu'à leur immatriculation, de la qualité de commerçant.
Toutefois, elles ne peuvent
invoquer leur défaut d'inscription au Registre pour se soustraire aux
responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Article
40
Les personnes assujetties à
l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ne peuvent,
dans leurs activités commerciales, opposer aux tiers et aux Administrations publiques,
qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que
si ces derniers ont été publiés au Registre.
Cette disposition n'est pas
applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les
tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont
s'agit.
Section
2 :Contentieux de l'immatriculation
Article
41
Le Greffe en charge du Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier s'assure, sous sa responsabilité, que les
demandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux
pièces justificatives produites.
S'il constate des inexactitudes,
ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en
saisit la juridiction compétente.
Les contestations entre le
requérant et le Greffe peuvent également être portées devant cette juridiction.
Article
42
Faute par un commerçant personne
physique ou morale de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, la
juridiction compétente peut, soit d'office, soit à la requête du Greffe en
charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou de tout autre
requérant, rendre une décision enjoignant à intéressé de faire procéder à son
immatriculation.
Dans les mêmes conditions, la
Juridiction compétente peut enjoindre à toute personne physique ou morale
immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, de faire procéder :
- soit aux mentions
complémentaires ou rectificatives qu'elle aurait omises,
- soit aux mentions ou
rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète,
- soit à sa radiation.
Article
43
Toute personne tenue d'accomplir
une des formalités prescrites au présent titre, et qui s'en est abstenue, ou encore
qui aurait effectué une formalité par fraude, sera punie des peines prévues par
la loi pénale nationale, ou encore le cas échéant par la loi pénale spéciale
prise par l'Etat partie en application du présent Acte Uniforme.
TITRE
III : L'INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES
CHAPITRE
1 : CONDITIONS DE L'INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES
Section
1 : Nantissement des actions et des parts sociales
Article
44
En cas de nantissement des
actions ou des parts sociales d'une société commerciale, le créancier nanti
présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est
immatriculée cette société :
1°) le titre constitutif du
nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est
constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à
prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination
sociale, capital social, domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro
d'immatriculation de la société dont les actions ou parts sociales font l'objet
de ce nantissement ;
b) de la nature et de la date du
ou des actes déposés ;
c) du montant des sommes dues au
dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions
d'exigibilité de la dette ;
d) de l'élection de domicile du
créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier.
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans
les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Article
45
Le Greffier vérifie la
conformité du formulaire au titre présenté.
Il procède à l'inscription sur
le registre d'arrivée, et dans le même temps :
1°) fait mention de
l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la société dont les
actions ou parts sociales sont concernées par cette inscription de nantissement
;
2°) classe les actes et un formulaire
de la déclaration qui lui a été remise au dossier tenu sous le nom de la
personne morale dont les actions ou parts sociales sont concernées par cette
inscription de nantissement ;
3°) remet à la personne qui a
requis l'inscription le second exemplaire de sa déclaration, en mentionnant la
date et le numéro d'ordre de l'inscription.
Les troisième et quatrième
exemplaires du formulaire sont envoyés au Fichier National pour transmission de
l'un d'eux au Fichier Régional.
Section
2 : Nantissement du fonds de commerce et inscription du privilège du
vendeur de fonds de commerce
Article
46
En cas de nantissement du fonds
de commerce, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente
dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale
propriétaire ou exploitante du fonds :
1°) le titre constitutif du
nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est
constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à
prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination
sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro
d'immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire ou exploitant
du fonds sur lequel est requis l'inscription ;
b) de la nature et la date du ou
des actes déposés ;
c) d'une description du fonds,
objet du nantissement ;
d) du montant des sommes dues au
dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions
d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection de domicile du
créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
47
En cas de vente du fonds de
commerce, le vendeur peut faire inscrire son privilège au Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier.
A cet effet, il doit présenter :
1°) le titre constitutif de la
vente, en original s'il est sous seing privé, ou en expédition si l'acte existe
en minute ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination
sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi qu'éventuellement le
numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale acquéreur du fonds ;
b) de la nature et la date du ou
des actes déposés ;
c) d'une description du fonds,
objet du nantissement, permettant de l'identifier ;
d) du montant des sommes dues au
dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions
d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection de domicile du
créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
48
Lorsque le nantissement ou le
privilège du vendeur porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique et de
commerce, dessins et modèles industriels, il doit, en dehors de l'inscription
de la sûreté du créancier dans les conditions prévues aux articles 46 et 47,
être satisfait aux dispositions spécifiques relative à la propriété
industrielle.
Article
49
Le Greffe vérifie la conformité
du formulaire au titre présenté.
Il procède à l'inscription sur
le registre chronologique, et dans le même temps:
1°) fait mention de
l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou
morale contre laquelle est prise l'inscription ;
2°) classe les actes et un
formulaire de la déclaration qui lui a été remise au dossier tenu sous le nom
de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l'inscription, avec
mention de cette date d'inscription et de son numéro d'ordre ;
3°) remet à la personne qui a
requis l'inscription le second exemplaire de sa déclaration visé par le Greffe
qui mentionne la date et le numéro d'ordre de l'inscription.
Les troisième et quatrième
exemplaires du formulaire sont envoyés au Fichier National pour transmission de
l'un d'eux au Fichier Régional.
Article
50
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire du nantissement ou du privilège fait l'objet
d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription
initiale.
Toute demande tendant à la
résolution judiciaire de la vente d'un fonds de commerce peut faire l'objet
d'une prénotation au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier, conformément aux dispositions prévues à cet effet par l'Acte
Uniforme portant organisation des sûretés.
Section
3 : Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles
Article
51
En cas de nantissement d'un
matériel professionnel appartenant à une personne physique ou morale assujettie
à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, le créancier
nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de
laquelle est immatriculé l'acquéreur :
1°) le titre constitutif du
nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est
constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à
prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination
sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro
d'immatriculation de l'acquéreur contre lequel est requis l'inscription ;
b) de la nature et la date du ou
des actes déposés ;
c) d'une description des biens
objet du nantissement permettant de les identifier et de les situer, et la
mention si nécessaire que ce bien est susceptible d'être déplacé ;
d) du montant des sommes dues au
dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions
d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection de domicile du
créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
52
Pour les véhicules assujettis à
une déclaration de mise en circulation ou à une immatriculation administrative,
le vendeur présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de
laquelle est immatriculé l'acquéreur:
1°) le titre constitutif du
nantissement s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué par
une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre son inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination
sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro
d'immatriculation de l'acquéreur contre lequel est requis l'inscription ;
b) de la nature et la date du ou
des actes déposés ;
c) d'une description du bien
objet du nantissement permettant de l'identifier ;
d) du montant des sommes dues au
dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions
d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection de domicile du
créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
53
Après avoir vérifié la
conformité du formulaire avec le titre présenté, le Greffe procède à
l'inscription du nantissement dans les conditions prévues à l'article 49
ci-dessus.
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans
les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Section
4 : Nantissement des stocks
Article
54
En cas de constitution d'un
nantissement sur les stocks, le constituant dépose au Greffe de la Juridiction
dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale
propriétaire des stocks gagés :
1°) le titre constitutif du
nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est
constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à
prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination
sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro
d'immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire des stocks
gagés contre laquelle est requise l'inscription ;
b) de la nature et la date du ou
des actes déposés ;
c) d'une description des stocks
objet du nantissement, permettant de les identifier ;
d) du montant des sommes dues au
dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions
d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection de domicile du
créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
55
Après avoir vérifié la
conformité du formulaire avec le titre qui lui a été remis, le Greffe procède à
l'inscription du nantissement, comme il est dit à l'article 49 ci-dessus.
Le formulaire remis au requérant
après inscription porte de façon apparente la mention " nantissement des
stocks " et la date de sa délivrance qui correspond à celle de
l'inscription au registre.
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans
les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Section
5 : Inscription des privilèges du Trésor, de l'Administration des Douanes
et des Institutions de Sécurité Sociale
Article
56
En cas d'inscription du
privilège du Trésor, le Comptable Public compétent présente au Greffe de la
juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable
:
1°) le titre constitutif de la
créance en original, ou le jugement autorisant le Trésor à prendre cette
inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination
sociale, domicile ou siège social du débiteur, ainsi que son numéro
d'immatriculation ;
b) de la nature et la date de la
créance ;
c) du montant des sommes dues au
dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant les conditions d'exigibilité
de la dette ;
d) de l'élection de domicile du
Trésor dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et
du Crédit Mobilier.
Après avoir vérifié la
conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le Greffe procède
à l'inscription dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans
les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Article
57
En cas d'inscription du
privilège de l'Administration des Douanes, celle-ci présente au Greffe de la
juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable
:
1°) le titre constitutif de la
créance en original, ou le jugement autorisant l'Administration des Douanes à
prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination
sociale, domicile ou siège social du débiteur, ainsi que son numéro
d'immatriculation ;
b) de la nature et la date de la
créance ;
c) du montant des sommes dues au
dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant les conditions
d'exigibilité de la dette ;
d) de l'élection de domicile de
l'Administration des Douanes dans le ressort de la Juridiction où est tenu le
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Après avoir vérifié la
conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le Greffe
procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans
les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Article
58
En cas d'inscription du privilège
d'une Institution de Sécurité Sociale, celle-ci présente au Greffe de la
juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable
:
1°) le titre constitutif de la
créance en original, ou le jugement autorisant l'Institution de Sécurité
Sociale à prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination
sociale, domicile ou siège social du débiteur contre lequel est requis
l'inscription, ainsi que son numéro d'immatriculation ;
b) de la nature et la date de la
créance ;
c) du montant des sommes dues au
dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions
d'exigibilité de la dette ;
d) de l'élection de domicile de
l'Institution de Sécurité Sociale dans le ressort de la juridiction où est tenu
le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Après avoir vérifié la
conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le Greffe
procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans
les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Section
6 : Inscription des clauses de réserve de propriété
Article
59
Le vendeur de marchandises qui
dispose d'une convention ou d'un bon de commande accepté par l'acquéreur,
portant mention d'une manière apparente d'une clause de réserve de propriété,
peut faire inscrire celle-ci au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
A cet effet, il doit déposer au
Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé
l'acquéreur des marchandises :
1°) le titre mentionnant la
clause de réserve de propriété, en copie certifiée conforme ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination
sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro
d'immatriculation de la personne physique ou morale acquéreur des marchandises
affectées par la clause de réserve ;
b) de la nature et la date du ou
des actes déposés ;
c) d'une description des
marchandises, objet de la clause de réserve de propriété permettant de les
identifier ;
d) du montant des sommes dues au
dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions
d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection de domicile du
créancier bénéficiaire de la clause de réserve de propriété dans le ressort de
la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
60
Après avoir vérifié la
conformité du formulaire avec le titre mentionnant la clause de réserve de
propriété, le Greffe procède à l'inscription de la clause de réserve de
propriété dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Le Greffe remet au requérant un
exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention " clause de
réserve de propriété " ainsi que le numéro et la date de l'inscription.
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les
conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Section7 :
Inscription des contrats de crédit-bail
Article
61
En cas de conclusion d'un
contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur peut
déposer au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est
immatriculée la personne physique ou morale preneur de ce crédit-bail :
1°) le titre constitutif du
contrat de crédit-bail en original s'il est sous seing privé, ou en expédition
si l'acte est en minute ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination
sociale, domicile ou siège social du preneur au crédit-bail, ainsi que son
numéro d'immatriculation ;
b) de la nature et la date du ou
des actes déposés ;
c) d'une description du bien,
objet du crédit-bail, permettant de l'identifier ;
d) du montant des sommes dues au
dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions
d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection de domicile du crédit-bailleur dans le ressort de la Juridiction où est tenu de Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
62
Après avoir vérifié la
conformité du formulaire avec le titre qui lui est remis, le Greffe procède à
l'inscription du contrat de crédit-bail, comme il est dit à l'article 49
ci-dessus.
Le formulaire remis au requérant
après inscription porte de façon apparente la mention " crédit-bail "
, et la date de sa délivrance, qui correspond à celle de l'inscription au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Toute modification conventionnelle
ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions
et formes prévues pour l'inscription initiale.
CHAPITRE
2 : EFFETS ET CONTENTIEUX DE L'INSCRIPTION
Article
63
L'inscription régulièrement
prise est opposable aux parties et aux tiers, à compter de la date
d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier :
1°) pendant une durée de cinq
ans pour l'inscription du nantissement sur les actions ou parts sociales, du
nantissement sur le fonds de commerce et du nantissement du matériel
professionnel et des véhicules automobiles, celle du privilège du vendeur, et
des contrats de crédit bail ;
2°) pendant une durée de trois
ans pour l'inscription des privilèges généraux du Trésor Public, de
l'Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale ;
3°) pendant une durée d'un an
pour l'inscription du nantissement des stocks, et de la clause de réserve de
propriété.
A l'issue de ces périodes, et
sauf renouvellement par le requérant dans les conditions prévues à l'article 62
ci-dessus, l'inscription sera périmée et radiée d'office par le Greffe.
Article
64
Le renouvellement d'une
inscription s'effectue dans les mêmes conditions que l'inscription initiale.
Après avoir vérifié la conformité
des formulaires avec les titres déposés au Greffe, celui-ci procède au
renouvellement de l'inscription.
L'inscription valablement
renouvelée est opposable aux parties et aux tiers à compter de la date du dépôt
de la demande de renouvellement, dans les conditions prévues à l'article 63
ci-dessus.
Le Greffe remet au requérant un
exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention "
renouvellement d'inscription ".
Article
65
La personne physique ou morale
contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énumérées au Chapitre
Premier du présent Titre, peut à tout moment saisir la juridiction compétente
d'une demande visant à obtenir la mainlevée, la modification ou le cantonnement
de l'inscription.
La juridiction compétente pourra,
en tout état de cause, et avant même d'avoir statué au fond, donner mainlevée
totale ou partielle de l'inscription, si le requérant justifie de motifs
sérieux et légitimes.
Article
66
La radiation totale ou partielle
de l'inscription pourra également être requise sur dépôt d'un acte constatant
l'accord du créancier ou de ses ayants-droits.
A la demande de radiation, le
requérant devra joindre en quatre exemplaires un formulaire portant mention :
1°) des nom, prénom,
dénomination sociale, domicile ou siège social, ainsi que le numéro
d'immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait été
requise l'inscription, ou en cas d'inscription portant sur des actions ou parts
sociales, le numéro d'immatriculation de la société dont les actions ou parts
sociales font l'objet de cette inscription ;
2°) de la nature et la date du
ou des actes déposés ;
3°) de l'élection de domicile du
requérant dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier.
La radiation sera inscrite par
le Greffe sur le Registre, après vérification de la conformité du formulaire
avec l'acte présenté.
Deux exemplaires du formulaire
seront adressés au Fichier National pour transmission de l'un d'eux au Fichier
Régional.
Il sera délivré un certificat de
radiation à toute personne qui en fera la demande.
Article
67
Le Greffe, sous sa
responsabilité, s'assure que les demandes d'inscription, de renouvellement
d'inscription ou de radiation de sûreté mobilière sont complètes et vérifie la
conformité de leurs énonciations, avec les pièces justificatives produites.
S'il constate des inexactitudes,
ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en
saisit le Président de la juridiction compétente.
Article
68
Toute inscription de sûreté
mobilière, effectuée par fraude, ou portant des indications inexactes données
de mauvaise foi, sera punie des peines prévues par la loi pénale nationale.
La juridiction compétente, en
prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention
inexacte dans les termes qu'elle déterminera.
LIVRE
III : BAIL COMMERCIAL ET FONDS DE COMMERCE
TITRE
I : BAIL COMMERCIAL
CHAPITRE
PRELIMINAIRE : CHAMP D'APPLICATION
Article
69
Les dispositions du présent Titre
sont applicables dans les villes de plus de cinq mille habitants, à tous les
baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes :
1°) locaux ou immeubles à usage
commercial, industriel, artisanal ou professionnel ;
2°) locaux accessoires dépendant
d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou
professionnel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent à des
propriétaires différents, que cette location ait été faite en vue de
l'utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que cette destination
ait été connue du bailleur au moment de la conclusion du bail ;
3°) terrains nus sur lesquels
ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à
usage industriel, commercial, artisanal ou professionnel, si ces constructions
ont été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire, ou à sa
connaissance.
Article
70
Les dispositions du présent
Titre sont également applicables aux personnes morales de droit public à caractère
industriel ou commercial, et aux sociétés à capitaux publics, qu'elles agissent
en qualité de bailleur ou de preneur.
CHAPITRE
1 : CONCLUSION ET DUREE DU BAIL
Article
71
Est réputée bail commercial
toute convention, même non écrite, existant entre le propriétaire d'un immeuble
ou d'une partie d'un immeuble compris dans le champ d'application de l'article
69, et toute personne physique ou morale, permettant à cette dernière,
d'exploiter dans les lieux avec l'accord du propriétaire, toute activité commerciale,
industrielle, artisanale ou professionnelle.
Article
72
Les parties fixent librement la
durée des baux.
Le bail commercial peut être
conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
A défaut d'écrit ou de terme
fixé, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée.
CHAPITRE
2 OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Article
73
Le bailleur est tenu de délivrer
les locaux en bon état.
Il est présumé avoir rempli
cette obligation :
- lorsque le bail est verbal,
- ou lorsque le preneur a signé le
bail sans formuler de réserve quant à l'état des locaux.
Article
74
Le bailleur fait procéder, à ses
frais, dans les locaux donnés à bail à toutes les grosses réparations devenues
nécessaires et urgentes.
En ce cas, le preneur en
supporte les inconvénients.
Les grosses réparations sont
notamment celles des gros murs, des voûtes, des poutres, des toitures, des murs
de soutènement, des murs de clôture, des fosses sceptiques et des puisards.
Le montant du loyer est alors
diminué en proportion du temps et de l'usage pendant lequel le preneur a été
privé de l'usage des locaux.
Si les réparations urgentes sont
de telle nature qu'elles rendent impossibles la jouissance du bail, le preneur
pourra en demander la résiliation judiciaire ou sa suspension pendant la durée
des travaux.
Article
75
Lorsque le bailleur refuse
d'assumer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire
autoriser par la juridiction compétente à les exécuter, conformément aux règles
de l'art, pour le compte du bailleur.
Dans ce cas, la juridiction
compétente fixe le montant de ces réparations, et les modalités de leur
remboursement.
Article
76
Le bailleur, ne peut, de son
seul gré, ni apporter des changements à l'état des locaux donnés à bail, ni en
restreindre l'usage.
Article
77
Le bailleur est responsable
envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de
ses ayants-droits ou de ses préposés.
Article
78
Le bail ne prend pas fin par la
vente des locaux donnés à bail.
En cas de mutation du droit de
propriété sur l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail,
l'acquéreur est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur, et
doit poursuivre l'exécution du bail.
Article
79
Le bail ne prend pas fin par le
décès de l'une ou l'autre des parties.
En cas de décès du preneur,
personne physique, le bail se poursuit avec les
conjoint, ascendants ou descendants en ligne directe, qui en ont fait la
demande au bailleur par acte extrajudiciaire dans un délai de trois mois à compter
du décès.
En cas de pluralité de demandes,
le bailleur peut saisir la juridiction compétente, afin de voir désigner le
successeur dans le bail.
En l'absence de toute demande
dans ce délai de trois mois, le bail est résilié de plein droit.
CHAPITRE
3 : OBLIGATIONS DU PRENEUR
Article
80
Le preneur doit payer le loyer
aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné
au bail.
Article
81
Le preneur est tenu d'exploiter
les locaux donnés à bail, en bon père de famille, et conformément à la
destination prévue au bail, ou, à défaut de convention écrite, suivant celle
présumée d'après les circonstances.
Si le preneur donne aux locaux
un autre usage que celui auquel ils sont destinés, et qu'il en résulte un
préjudice pour le bailleur, celui-ci pourra demander à la juridiction
compétente la résiliation du bail.
Il en est de même lorsque le
preneur veut adjoindre à l'activité prévue au bail une activité connexe ou
complémentaire.
Article
82
Le preneur est tenu des
réparations d'entretien.
Il répond des dégradations ou
des pertes dues à un défaut d'entretien au cours du bail.
Article
83
A l'expiration du bail, le
preneur qui, pour une cause autre que celle prévue à l'article 94 ci-après, se
maintient dans les lieux contre la volonté du bailleur doit verser une
indemnité d'occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail,
sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.
CHAPITRE
4 : LOYER
Article
84
Les parties fixent librement le
montant du loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires
applicables.
Le loyer est révisable dans les
conditions fixées par les parties, ou à défaut, à l'expiration de chaque
période triennale.
Article
85
A défaut d'accord écrit entre
les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est
saisie par la partie la plus diligente.
Pour fixer le montant du nouveau
loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments
suivants :
- la situation des locaux ;
- leur superficie ;
- l'état de vétusté ;
- le prix des loyers commerciaux
couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires.
CHAPITRE
5 : CESSION - SOUS-LOCATION
Article
86
Toute cession du bail doit être
signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire, ou par tout autre moyen écrit,
mentionnant :
- l'identité complète du
cessionnaire ;
- son adresse ;
- éventuellement, son numéro
d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
87
A défaut de signification, dans
les conditions de l'article 86 ci-dessus, la cession est inopposable au
bailleur.
Article
88
Le bailleur dispose d'un délai
d'un mois à compter de cette signification, pour s'opposer le cas échéant à
celle-ci, et saisir dans ce délai la juridiction compétente, en exposant les motifs
sérieux et légitimes qui pourraient s'opposer à cette cession.
La violation par le preneur des
obligations du bail, et notamment le non paiement du loyer constitue un motif
sérieux et légitime de s'opposer à la cession.
Pendant toute la durée de la procédure,
le cédant demeure tenu aux obligations du bail.
Article
89
Sauf stipulation contraire du
bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location
autorisée, l'acte doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen
écrit.
A défaut, la sous-location lui
est inopposable.
Article
90
Lorsque le loyer de la
sous-location totale ou partielle est supérieur au prix du bail principal, le
bailleur a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du prix du bail
principal, augmentation qui à défaut d'accord entre les parties, est fixée par
la juridiction compétente, en tenant compte des éléments visés à l'article 85
ci-dessus.
CHAPITRE
6 : CONDITIONS ET FORMES DU RENOUVELLEMENT
Article
91
Le droit au renouvellement du
bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie
avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à
celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans.
Article
92
Dans le cas du bail à durée
déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail, en vertu de
l'article 91 ci-dessus, peut demander le renouvellement de celui-ci, par acte
extrajudiciaire, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail.
Le preneur qui n'a pas formé sa
demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du
bail.
Le bailleur qui n'a pas fait
connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant
l'expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de
ce bail.
Article
93
Dans le cas d'un bail à durée
indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte
extrajudiciaire au moins six mois à l'avance.
Le preneur, bénéficiaire du
droit au renouvellement en vertu de l'article 91 ci-dessus, peut s'opposer à ce
congé, au plus tard à la date d'effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par
acte extrajudiciaire sa contestation de congé.
Faute de contestation dans ce
délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé.
Article
94
Le bailleur peut s'opposer au
droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, en réglant
au locataire une indemnité d'éviction.
A défaut d'accord sur le montant
de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant
compte notamment du montant du chiffre d'affaires, des investissements réalisés
par le preneur, et de la situation géographique du local.
Article
95
Le bailleur peut s'opposer au
droit au renouvellement du bail à durée déterminée, ou indéterminée, sans avoir
à régler d'indemnité d'éviction, dans les cas suivants :
1°) s'il justifie d'un motif
grave et légitime à l'encontre du preneur sortant.
Ce motif doit consister, soit
dans l'inexécution par le locataire d'une obligation substantielle du bail,
soit encore dans la cessation de l'exploitation du fonds de commerce.
Ce motif ne pourra être invoqué
que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après mise
en demeure du bailleur, par acte extrajudiciaire, d'avoir à les faire cesser.
2°) s'il envisage de démolir
l'immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire.
Le bailleur devra dans ce cas
justifier de la nature et de la description des travaux projetés.
Le preneur aura le droit de
rester dans les lieux jusqu'au commencement des travaux de démolition, et il
bénéficiera d'un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans
l'immeuble reconstruit.
Si les locaux reconstruits ont
une destination différente de celle des locaux objet du bail, ou s'il n'est pas
offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux, le bailleur devra verser au
preneur l'indemnité d'éviction prévue à l'article 94 ci-dessus.
Article
96
Le bailleur peut en outre, sans
versement d'indemnité d'éviction, refuser le renouvellement du bail portant sur
les locaux d'habitation accessoires des locaux principaux, pour les habiter
lui-même ou les faire habiter par son conjoint ou ses ascendants, ses
descendants ou ceux de son conjoint.
Cette reprise ne peut être
exercée lorsque le preneur établit que la privation de jouissance des locaux
d'habitation accessoires apporte un trouble grave à la jouissance du bail dans
les locaux principaux, ou lorsque les locaux principaux et les locaux
d'habitation forment un tout indivisible.
Article
97
En cas de renouvellement accepté
expressément ou implicitement par les parties, et sauf accord différent de
celles-ci, la durée du nouveau bail est fixée à trois ans.
Le nouveau bail prend effet à compter
de l'expiration du bail précédent, si celui-ci est à durée déterminée, ou à
compter de la date pour laquelle le congé a été donné, si le bail précédant est
à durée indéterminée.
Article
98
Le sous-locataire peut demander
le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits
que celui-ci tient du propriétaire. Ce droit est soumis aux dispositions des
articles 91 à 94, et 95-1 du présent Acte Uniforme.
L'acte de renouvellement de la
sous-location doit être porté à la connaissance du bailleur dans les mêmes
conditions que la sous-location initialement autorisée.
Article
99
Le preneur sans droit au
renouvellement, quel qu'en soit le motif, pourra néanmoins être remboursé des
constructions et aménagements qu'il a réalisés dans les locaux avec
l'autorisation du bailleur.
A défaut d'accord entre les
parties, le preneur pourra saisir la juridiction compétente dès l'expiration du
bail à durée déterminée non renouvelé, ou encore dès la notification du congé
du bail à durée indéterminée.
Article
100
Les contestations découlant de
l'application des dispositions du Titre I du présent Livre sont portées à la
requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente dans
le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à bail.
CHAPITRE
7 : RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL
Article
101
Le preneur est tenu de payer le
loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.
A défaut de paiement du loyer ou
en cas d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra demander à la
juridiction compétente la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et de
tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte
extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et
conditions du bail.
Cette mise en demeure doit
reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer
le preneur qu'à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du
bail dans un délai d'un mois, la résiliation sera poursuivie.
Le bailleur qui entend poursuivre
la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce doit
notifier sa demande aux créanciers inscrits.
Le jugement prononçant la
résiliation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois
suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits.
CHAPITRE
8 : DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC
Article
102
Sont d'ordre public les
dispositions des articles 69, 70, 71, 75, 78, 79, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 98 et
101 du présent Acte Uniforme.
TITRE
II : FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE
1 : DEFINITION DU FONDS DE COMMERCE
Article
103
Le fonds de commerce est
constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d'attirer et
de conserver une clientèle.
Il regroupe différents éléments
mobiliers, corporels et incorporels.
Article
104
Le fonds de commerce comprend
obligatoirement la clientèle et l'enseigne ou le nom commercial.
Ces éléments sont désignés sous
le nom de fonds commercial.
Article
105
Le fonds de commerce peut
comprendre en outre, à condition qu'ils soient nommément désignés, les éléments
suivants :
- les installations,
- les aménagements et
agencements,
- le matériel,
- le mobilier,
- les marchandises en stock,
- le droit au bail,
- les licences d'exploitation,
- les brevets d'inventions,
marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de
propriété intellectuelle nécessaires à l'exploitation.
CHAPITRE
2 : MODES D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE
Article
106
Le fonds de commerce peut être exploité
directement, ou dans le cadre d'un contrat de location-gérance.
L'exploitation directe peut être
le fait d'un commerçant ou d'une société commerciale.
La location-gérance est une
convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique
ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui
l'exploite à ses risques et périls.
Article
107
Le locataire-gérant
a la qualité de commerçant, et il est soumis à toutes les obligations qui en
découlent.
Il doit se conformer aux
dispositions réglementant l'immatriculation au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier.
Tout contrat de location-gérance
doit en outre être publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Le propriétaire du fonds, s'il
est commerçant, est tenu de faire modifier son inscription au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier par la mention de la mise en location-gérance de
son fonds.
L'expiration au terme prévu ou
anticipé du contrat de location-gérance, donne lieu aux mêmes mesures de
publicité.
Article
108
Le locataire-gérant
est tenu d'indiquer en tête de ses bons de commande, factures et autres
documents à caractère financier ou commercial, avec son numéro d'immatriculation
au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sa qualité de locataire-gérant du fonds.
Toute infraction à cette
disposition sera punie par les dispositions de la loi pénale spéciale
nationale.
Article 109
Les personnes physiques ou
morales qui concèdent une location-gérance doivent :
- avoir été commerçantes pendant
deux années ou avoir exercé pendant une durée équivalente des fonctions de
gérant ou de directeur commercial ou technique d'une société,
- avoir exploité, pendant une
année au moins en qualité de commerçant, le fonds mis en gérance.
Toutefois, ne peuvent consentir
une location-gérance les personnes interdites ou déchues de l'exercice d'une
profession commerciale.
Article
110
Les délais prévus à l'article
précédent peuvent être supprimés ou réduits par la juridiction compétente,
notamment lorsque l'intéressé justifie qu'il a été dans l'impossibilité
d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés.
Article
111
Les conditions fixées par
l'article 109 ci-dessus ne sont pas applicables :
- à l'Etat,
- aux Collectivités locales,
- aux Etablissements Publics,
- aux incapables, en ce qui
concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur
incapacité,
- aux héritiers ou légataires d'un
commerçant décédé, en ce qui concerne le fonds exploité par ce dernier,
- aux contrats de
location-gérance passés par des mandataires de Justice chargés à quelque titre
que ce soit de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils y
aient été autorisés par la juridiction compétente et qu'ils aient satisfait aux
mesures de publicité prévues.
Article
112
Les dettes du loueur du fonds
donné en location-gérance peuvent être déclarées immédiatement exigibles par la
juridiction compétente si elle estime que la location-gérance met en péril leur
recouvrement.
L'action est introduite par tout
intéressé, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois de la date de
publication du contrat de location-gérance, tel que prévu à l'article 115 du
présent Acte Uniforme.
Article
113
Jusqu'à la publication du
contrat de location-gérance, le propriétaire du fonds est solidairement
responsable.
Article
114
L'expiration du contrat de location-gérance
à son terme normal ou anticipé rend immédiatement exigibles les dettes
afférentes à l'exploitation du fonds contractées par le locataire du fonds
pendant la gérance.
CHAPITRE
3 : CESSION DU FONDS DE COMMERCE
Article
115
La cession du fonds de commerce
obéit aux règles générales sur la vente, sous réserve des dispositions
ci-après, et des textes spécifiques à l'exercice de certaines activités
commerciales.
Article
116
La cession du fonds de commerce
a obligatoirement pour objet le fonds commercial tel que défini par l'article
104 du présent Acte Uniforme.
Elle peut porter aussi sur
d'autres éléments du fonds de commerce visés à l'article 105 ci-dessus, à
condition de les préciser expressément dans l'acte de cession.
Les dispositions des alinéas
précédents n'interdisent pas la cession d'éléments séparés du fonds de
commerce.
Article
117
La vente d'un fonds de commerce
peut être réalisée, soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique.
Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent à tout acte constatant une cession de fonds de commerce,
consentie même sous conditions, y compris en cas d'apport d'un fonds de
commerce à une société.
Article
118
Tout acte constatant la cession
d'un fonds de commerce doit énoncer :
1°) l'état civil complet du
vendeur et de l'acheteur pour les personnes physiques ; les noms, dénomination
sociale, forme juridique, adresse du siège social, et objet social du vendeur
et de l'acheteur pour les personnes morales ;
2°) leurs numéros d'immatriculation
au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
3°) s'il y a lieu, l'origine de
la propriété du chef du précédent vendeur ;
4°) l'état des privilèges,
nantissements et inscriptions grevant le fonds ;
5°) le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années
d'exploitation, ou depuis son acquisition, si le fonds n'a pas été exploité
depuis plus de trois ans ;
6°) les résultats commerciaux
réalisés pendant la même période ;
7°) le bail, sa date, sa durée,
le nom et l'adresse du bailleur et du cédant s'il y a lieu ;
8°) le prix convenu ;
9°) la situation et les éléments
du fonds vendu ;
10°) le nom et l'adresse de
l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre si la vente a lieu par
acte sous seing privé.
Article
119
L'omission ou l'inexactitude des
énonciations ci-dessus peut entraîner la nullité de la vente, si l'acquéreur le
demande, et s'il prouve que cette omission ou cette inexactitude a
substantiellement affecté la consistance du fonds cédé, et s'il en est résulté
un préjudice.
Cette demande doit être formée
dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte.
Article
120
Tout acte constatant une cession
de fonds de commerce doit être déposé en deux copies certifiées conformes par
le vendeur et l'acquéreur au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Il appartient au vendeur et à
l'acquéreur, chacun en ce qui le concerne, de faire procéder à la mention
modificative correspondante.
Article
121
Dans un délai de quinze jours
francs à compter de sa date, tout acte constatant la cession du fonds de
commerce doit être publié à la diligence de l'acquéreur sous forme d'avis, dans
un journal habilité à recevoir des annonces légales, et paraissant dans le lieu
où le vendeur est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
122
Le vendeur du fonds de commerce
est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur à la date
prévue dans l'acte de cession.
Toutefois, si le paiement du
prix a été prévu au comptant, le vendeur n'est tenu, sauf convention contraire
entre les parties, de mettre l'acheteur en possession qu'à la date du complet
paiement.
Article
123
Le vendeur d'un fonds de
commerce doit s'abstenir de tout acte qui serait de nature à gêner l'acquéreur
dans l'exploitation du fonds vendu.
Les clauses de non
rétablissement ne sont valables que si elles sont limitées, soit dans le temps,
soit dans l'espace ; une seule de ces limitations suffit pour rendre la clause
valable.
Le vendeur doit assurer à
l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et en particulier le
garantir contre les droits que d'autres personnes prétendraient faire valoir
sur le fonds vendu.
Article
124
Si l'acquéreur est évincé
partiellement, ou s'il découvre des charges qui n'étaient pas déclarées dans
l'acte de vente, ou encore si le fonds de commerce est affecté de vices cachés,
il peut demander la résolution de la vente, mais seulement si la diminution de
jouissance qu'il subit est d'une importance telle qu'il n'aurait pas acheté le
fonds s'il en avait eu connaissance.
Article
125
L'acheteur a pour obligation de
payer le prix au jour et au lieu fixés dans l'acte de vente, entre les mains du
Notaire ou de tout établissement bancaire désigné d'un commun accord entre les
parties à l'acte.
Le Notaire ou l'établissement
bancaire ainsi désignés devra conserver les fonds en qualité de séquestre
pendant un délai de trente jours ; ce délai commençant à courir au jour de la
parution de la publicité de la vente dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales.
Si au terme de ce délai, aucune
opposition n'a été notifiée au séquestre, celui-ci devra tenir le prix de vente
à la disposition du vendeur.
Si une ou plusieurs oppositions
sont notifiées pendant ce délai, le prix de vente ne sera disponible pour le
vendeur que sur justification de la mainlevée de toutes les oppositions.
Article
126
Est nulle et de nul effet toute
contre-lettre ou convention ayant pour objet de dissimuler partie du prix d'une
cession de fonds de commerce.
Article
127
Tout créancier du vendeur qui
forme opposition doit notifier celle-ci par acte extrajudiciaire :
1°) au Notaire ou à
l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre ;
2°) à l'acquéreur, à son adresse
telle que figurant dans l'acte ;
3°) au Greffe de la juridiction
où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est inscrit le
vendeur, à charge pour le Greffe de procéder à l'inscription de cette
opposition sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
L'acte d'opposition doit énoncer
le montant et les causes de la créance, et contenir élection de domicile dans
le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
Les formalités mises à la charge
de l'opposant par le présent article sont édictées à peine de nullité de son
opposition.
Article
128
L'opposition produit un effet
conservatoire.
Il appartient à l'opposant de
saisir la juridiction compétente pour faire constater sa créance, et recevoir
le paiement de celle-ci.
Article
129
Pour obtenir la mainlevée des
oppositions et recevoir les fonds disponibles, le vendeur doit saisir la
juridiction compétente.
Le vendeur peut également
obtenir de l'opposant la mainlevée amiable de l'opposition ; dans ce cas, la
mainlevée doit être notifiée par l'opposant dans les conditions de forme visées
à l'article 125 ci-dessus.
Article
130
Toute opposition qui ne serait
pas levée amiablement, ou qui n'aurait pas donné lieu à l'action visée à
l'article 128 ci-dessus dans un délai d'un mois à compter de la notification de
l'opposition à l'établissement bancaire séquestre, sera levée judiciairement
par la juridiction compétente, saisie à la requête du vendeur.
Article
131
Tout créancier ayant inscrit un
privilège ou un nantissement, ou ayant régulièrement fait opposition peut, dans
le mois de la publication de la vente dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales, former une surenchère du sixième du prix global du fonds de
commerce figurant à l'acte de vente.
Lorsque le fonds a fait l'objet
d'une vente forcée, les créanciers nantis et opposants bénéficient du même
droit de surenchère, qui doit s'exercer dans le même délai à compter de
l'adjudication.
En toutes hypothèses, le
surenchérisseur devra consigner, dans le même délai, au Greffe de la
juridiction compétente, le montant du prix augmenté du sixième.
Article
132
Le cahier des charges reproduira
intégralement l'acte ayant donné lieu à surenchère, et mentionnera en outre à
la diligence du Greffe les nantissements antérieurement inscrits et les
oppositions régulièrement notifiées à la suite de la publication consécutive à
la vente volontaire du fonds, ou pendant la procédure de vente forcée.
Aucune nouvelle opposition ne
peut être formée pendant la procédure de surenchère.
Article
133
La vente se fait à la barre de
la juridiction compétente, dans les formes des criées, après accomplissement
des formalités de publicité prévues en cette matière.
Article
134
Lorsque le prix n'est pas payé
comptant, le vendeur dispose d'un privilège sur le fonds de commerce vendu.
Il doit à cet effet procéder à
l'inscription de son privilège de vendeur dans les formes requises au présent
Acte Uniforme.
Article
135
Si le vendeur n'est pas payé, il
peut également demander la résolution de la vente, conformément au droit
commun.
Article
136
Le vendeur qui veut exercer
l'action résolutoire doit notifier celle-ci par acte extrajudiciaire ou par
tout moyen écrit aux créanciers inscrits sur le fonds, et ce, au domicile élu
par eux dans leurs inscriptions.
Il doit également procéder à la pré-notation de son action résolutoire conformément aux
dispositions prévues à cet effet par l'Acte Uniforme portant organisation des
sûretés.
La résolution ne pourra être
prononcée que par la juridiction compétente où est inscrit le vendeur du fonds.
Toute convention de résolution
amiable d'une vente de fonds de commerce est inopposable aux créanciers
inscrits du chef de l'acquéreur.
LIVRE
IV : LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE
I : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE
1 DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION
Article
137
L'intermédiaire de commerce est
celui qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et
professionnellement pour le compte d'une autre personne, le représenté, pour
conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial.
Article
138
L'intermédiaire de commerce est
un commerçant ; il doit remplir les conditions prévues par les articles 6 à 12
du présent Acte Uniforme.
Les conditions d'accès aux
professions d'intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par
des conditions particulières à chacune des catégories d'intermédiaires visées
au présent Livre.
Il peut être une personne
physique ou une personne morale.
Article
139
Les dispositions du présent
Livre régissent non seulement la conclusion des contrats par l'intermédiaire de
commerce, mais aussi tout acte accompli par celui-ci en vue de cette conclusion
ou relatif à l'exécution dudit contrat.
Elles s'appliquent à toutes les
relations entre le représenté, l'intermédiaire, et le tiers.
Elles s'appliquent que
l'intermédiaire agisse en son nom propre, tel le commissionnaire ou le
courtier, ou au nom du représenté, tel l'agent commercial.
Article
140
Les dispositions du présent
Livre s'appliquent même si le représenté, ou le tiers, ont leurs établissements
dans des Etats différents de ceux signataires du présent Acte Uniforme, dès
lors:
a) que l'intermédiaire est
inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l'un des Etats
parties, ou encore,
b) que l'intermédiaire agit sur
le Territoire de l'un des Etats parties, ou encore,
c) que les règles du Droit
International Privé conduisent à l'application de cet Acte Uniforme.
Article
141
Les dispositions du présent
Livre ne s'appliquent pas :
a) à la représentation résultant
d'une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n'en
n'ont en pas la capacité juridique ;
b) à la représentation par toute
personne effectuant une vente aux enchères, ou par autorité administrative ou
de justice ;
c) à la représentation légale dans
le droit de la Famille, des Régimes Matrimoniaux et des Successions.
Article
142
Le gérant, l'administrateur ou
l'associé d'une société, d'une association ou de toute autre entité juridique,
dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas considéré comme
l'intermédiaire de celle-ci, dans la mesure où, dans l'exercice de ses
fonctions, il agit en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou par les actes
sociaux de cette entité.
CHAPITRE
2 : CONSTITUTION ET ETENDUE DU POUVOIR DE L'INTERMEDIAIRE
Article
143
Les règles du mandat
s'appliquent aux relations entre l'intermédiaire, le représenté et le tiers,
sous réserve des dispositions particulières du présent Livre.
Article
144
Le mandat de l'intermédiaire
peut être écrit ou verbal.
Il n'est soumis à aucune
condition de forme.
En l'absence d'un écrit, il peut
être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.
Article
145
Le représenté et l'intermédiaire
d'une part, l'intermédiaire et le tiers saisi d'autre part, sont liés par les
usages dont ils avaient ou devaient avoir connaissance, et qui, dans le
commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des
rapports de représentation de même type, dans la branche commerciale
considérée.
Ils sont également liés par les
pratiques qu'ils ont établies entre eux.
Article
146
L'étendue du mandat de
l'intermédiaire est déterminée par la nature de l'affaire à laquelle il se
rapporte, si un contrat ne l'a pas expressément fixée.
En particulier, le mandat
comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution.
Toutefois, l'intermédiaire ne
peut, sans un pouvoir spécial, engager une procédure judiciaire, transiger,
compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des
immeubles, ni faire de donation.
Article
147
L'intermédiaire qui a reçu des
instructions précises ne peut s'en écarter, sauf à établir que les
circonstances ne lui ont pas permis de rechercher l'autorisation du représenté,
lorsqu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été
informé de la situation.
CHAPITRE
3 : EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS PAR L'INTERMEDIAIRE
Article
148
Lorsque l'intermédiaire agit
pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers
connaissaient ou devaient connaître sa qualité d'intermédiaire, ses actes lient
directement le représenté au tiers, à moins qu'il ne résulte des circonstances
de l'espèce, notamment par la référence à un contrat de commission ou de
courtage, que l'intermédiaire n'a entendu engager que lui-même.
Article
149
Lorsque l'intermédiaire agit
pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne
lient que l'intermédiaire et le tiers, si :
- le tiers ne connaissait pas ou
n'était pas censé connaître la qualité de l'intermédiaire, ou
- si les circonstances de
l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que
l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.
Article
150
La responsabilité de l'intermédiaire
est soumise d'une manière générale, aux règles du mandat.
L'intermédiaire est ainsi
responsable envers le représenté de la bonne et fidèle exécution du mandat.
Il est tenu de l'exécuter
personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers,
qu'il y soit contraint par les circonstances, ou que l'usage permette une
substitution de pouvoirs.
Article
151
Lorsque l'intermédiaire agit
sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni
le tiers.
Toutefois, lorsque le
comportement du représenté conduit le tiers à croire raisonnablement et de
bonne foi, que l'intermédiaire a le pouvoir d'agir pour le compte du
représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l'égard du tiers du défaut de
pouvoir de l'intermédiaire.
Article
152
Un acte accompli par un
intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, peut être
ratifié par le représenté.
Cet acte produit, s'il est
ratifié, les mêmes effets que s'il avait été accompli en vertu d'un pouvoir.
Article
153
Un intermédiaire qui agit sans
pouvoir ou au-delà de son pouvoir est tenu, en l'absence de ratification,
d'indemniser le tiers afin de rétablir celui-ci dans la situation qui aurait
été la sienne si l'intermédiaire avait agi en vertu d'un pouvoir et dans les
limites de ce pouvoir.
L'intermédiaire n'encourt
cependant pas de responsabilité si le tiers savait ou devait savoir que
l'intermédiaire n'avait pas de pouvoir ou agissait au-delà de son pouvoir.
Article
154
Le représenté doit rembourser à
l'intermédiaire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a
engagés pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations
contractées.
Article
155
L'intermédiaire est tenu, à la
demande du représenté, de lui rendre en tout temps, compte de sa gestion.
Il doit l'intérêt des sommes
pour le versement desquelles il est en retard, et l'indemnisation du dommage
causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat, sauf s'il prouve
que ce dommage est survenu sans sa faute.
CHAPITRE
4 : CESSATION DU MANDAT DE L'INTERMEDIAIRE
Article
156
Le mandat de l'intermédiaire
cesse :
- par l'accord entre le
représenté et l'intermédiaire ;
- par l'exécution complète de
l'opération ou des opérations pour lesquelles le pouvoir a été conféré ;
- par la révocation à
l'initiative du représenté, ou par la renonciation de l'intermédiaire.
Toutefois, le représenté qui
révoque de manière abusive le mandat confié à l'intermédiaire doit l'indemniser
des dommages causés.
L'intermédiaire qui renonce de
manière abusive à l'exécution de son mandat doit indemniser le représenté des
dommages causés.
Article
157
Le mandat de l'intermédiaire
cesse également, en cas de décès, d'incapacité, ou d'ouverture d'une procédure
collective, que ces événements concernent le représenté ou l'intermédiaire.
Article
158
La cessation du mandat donné à
l'intermédiaire est sans effet à l'égard du tiers, sauf s'il connaissait ou
devait connaître cette cessation.
Article
159
Nonobstant la cessation du
mandat, l'intermédiaire demeure habilité à accomplir
pour le compte du représenté ou de ses ayants-droits les actes nécessaires et
urgents de nature à éviter tous dommages.
TITRE
II : LE COMMISSIONNAIRE
Article
160
Le commissionnaire, en matière
de vente ou d'achat, est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais
pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de marchandises moyennant une
commission.
Article
161
Le commissionnaire est tenu
d'exécuter conformément aux directives du commettant les opérations faisant
l'objet du contrat de commission.
Si le contrat de commission
contient des instructions précises, le commissionnaire doit s'y conformer
strictement, sauf le cas échéant, à prendre l'initiative de la résiliation si
la nature du mandat ou les usages s'opposent à ces
instructions.
S'il s'agit d'instructions
indicatives, le commissionnaire doit agir comme si ses propres intérêts étaient
en jeu, et en se rapprochant le plus possible des instructions reçues.
Si les instructions sont
facultatives, ou s'il n'y a pas d'instructions particulières, le
commissionnaire doit agir de la façon qui sert le mieux les intérêts du
commettant, et le respect des usages.
Article
162
Le commissionnaire doit agir
loyalement pour le compte du commettant.
Il ne peut en particulier acheter
pour son propre compte les marchandises qu'il est chargé de vendre, ou vendre
ses propres marchandises à son commettant.
Article
163
Le commissionnaire doit donner
au commettant tout renseignement utile relatif à l'opération, objet de la
commission, le tenir informé de ses actes, et lui rendre compte loyalement une
fois l'opération effectuée.
Article
164
Le commettant est tenu de verser
au commissionnaire une rémunération ou commission, qui est due dès lors que le
mandat est exécuté, et ce, que l'opération soit bénéficiaire ou non.
Article
165
Le commettant doit rembourser au
commissionnaire les frais et débours normaux exposés par ce dernier, à
condition qu'ils aient été nécessaires, ou simplement utiles à l'opération, et
qu'ils soient accompagnés de pièces justificatives.
Article
166
Tout commissionnaire a, pour
toutes ses créances contre le commettant, un droit de rétention sur les
marchandises qu'il détient.
Article
167
Lorsque les marchandises
expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état
manifestement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de
recours contre le transporteur, faire constater les avaries, pourvoir de son
mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant.
A défaut, il répond du préjudice
causé par sa négligence.
Lorsqu'il y a lieu de craindre
que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se
détériorent promptement, et si l'intérêt du commettant l'exige, le
commissionnaire a l'obligation de les faire vendre.
Article
168
Le commissionnaire qui a vendu
au-dessous du prix minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la
différence, sauf s'il prouve qu'en vendant, il a préservé le commettant d'un
dommage, et que les circonstances ne lui ont pas permis de prendre ses ordres.
S'il est en faute, il doit
réparer en outre tout le dommage causé par l'inobservation du contrat.
Le commissionnaire qui achète à
plus bas prix, ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du
commettant, ne peut bénéficier de la différence.
Article
169
Le commissionnaire agit à ses
risques et périls si, sans le consentement du commettant, il consent un crédit
ou une avance à un tiers.
Article
170
Le commissionnaire ne répond du
paiement, ou de l'exécution des autres obligations incombant à ceux avec
lesquels il a traité, que s'il s'en est porté garant, ou si tel est l'usage du
commerce dans le lieu où il est établi.
Le commissionnaire qui se porte
garant de celui avec lequel il traite a droit à une commission supplémentaire,
dite de ducroire.
Article
171
Le commissionnaire perd tout
droit à la commission s'il s'est rendu coupable d'actes de mauvaise foi envers
le commettant, notamment s'il a indiqué au commettant un prix supérieur à celui
de l'achat ou inférieur à celui de la vente.
En outre, dans ces deux derniers
cas, le commettant a le droit de tenir le commissionnaire lui-même pour
acheteur ou vendeur.
Article
172
Le commissionnaire expéditeur,
ou agent de transport qui, moyennant rémunération et en son nom propre, se charge
d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant,
est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui
concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le
contrat de transport.
Article
173
Le commissionnaire expéditeur ou
agent de transport répond notamment de l'arrivée de la marchandise dans les
délais fixés, des avaries et des pertes, sauf fait d'un tiers ou cas de force
majeure.
Article
174
Le commissionnaire agréé en
douane est tenu d'acquitter, pour le compte de son client, le montant des
droits, taxes ou amendes, liquidés par le service des Douanes.
Le commissionnaire agréé en
douane qui a acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes dont la douane
assure le recouvrement, est subrogé dans les droits de la Douane.
Article
175
Le commissionnaire agréé en
douane est responsable envers son commettant de toute erreur dans la
déclaration ou l'application des tarifs de douane, ainsi que de tout préjudice
pouvant résulter du retard dans le paiement des droits, taxes ou amendes.
Il est responsable vis à vis des
Administrations des Douanes et du Trésor des opérations en douane effectuées
par ses soins.
TITRE
III : LE COURTIER
Article
176
Le courtier est celui qui fait
habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de
faciliter, ou de faire aboutir, la conclusion de conventions, opérations ou
transactions entre ces personnes.
Article
177
Le courtier est tenu de demeurer
indépendant des parties, et doit limiter ses activités à mettre en rapport les
personnes qui désirent contracter, et entreprendre toutes démarches pour
faciliter l'accord entre elles.
Il ne peut donc intervenir
personnellement dans une transaction, sauf accord des parties.
Article
178
Le courtier doit :
- faire tout ce qui est utile
pour permettre la conclusion du contrat,
- donner aux parties tout
renseignement utile leur permettant de traiter en toute connaissance de cause.
Si en vue d'amener une partie à
contracter, le courtier présente sciemment l'autre partie comme ayant des
capacités et des qualités qu'elle n'a pas en réalité, il sera responsable des
préjudices résultant de ses fausses déclarations.
Article
179
Le courtier ne peut réaliser des
opérations de commerce pour son propre compte, soit directement, soit
indirectement, soit encore sous le nom d'autrui ou par personne interposée.
Article
180
La rémunération du courtier est
constituée par un pourcentage du montant de l'opération.
Si le vendeur seul est donneur
d'ordre, la commission ne peut être supportée, même partiellement, par
l'acheteur ; elle vient donc en diminution du prix normal encaissé par le
vendeur.
Si l'acheteur est seul donneur
d'ordre, la commission sera supportée par lui, en sus du prix qui est payé au
vendeur.
Article
181
Le courtier a droit à sa
rémunération dès que l'indication qu'il a donnée, ou la négociation qu'il a
conduite, aboutit à la conclusion du contrat.
Lorsque le contrat a été conclu
sous condition suspensive, la rémunération du courtier n'est due qu'après
l'accomplissement de la condition.
S'il a été convenu que les
dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même
que le contrat n'a pas été conclu.
Article
182
La rémunération qui n'est pas
déterminée par les parties s'acquitte sur la base du tarif, s'il en existe; à
défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à l'usage.
En l'absence d'usage, le
courtier a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont
trait à l'opération.
Article
183
Le courtier perd son droit à
rémunération et à remboursement de ses dépenses s'il a agi dans l'intérêt du
tiers contractant au mépris de ses obligations à l'égard de son donneur
d'ordre, ou s'il s'est fait remettre à l'insu de ce dernier, une rémunération
par le tiers contractant.
TITRE
IV : LES AGENTS COMMERCIAUX
Article
184
L'agent commercial est un
mandataire, qui à titre de profession indépendante, est chargé de façon
permanente de négocier, et éventuellement, de conclure, des contrats de vente,
d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de
producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux,
sans être lié envers eux par un contrat de travail.
Article
185
Les contrats intervenus entre
les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des
parties.
Les rapports entre l'agent
commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir
réciproque d'informations.
L'agent commercial doit exécuter
son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l'agent commercial en
mesure d'exécuter son mandat.
Article
186
L'agent commercial peut accepter
sans autorisation, et sauf convention écrite prévoyant le contraire, de
représenter d'autres mandants.
Il ne peut accepter la
représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants
sans l'accord de ce dernier.
Article
187
L'agent commercial ne peut, même
après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été
communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance
à ce titre en raison du contrat.
Lorsqu'une interdiction de
concurrence a été convenue entre l'agent commercial et son mandant, l'agent a
droit à l'expiration du contrat à une indemnité spéciale.
Article
188
Tout élément de la rémunération
variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission.
Dans le silence du contrat,
l'agent commercial a droit à une commission conforme aux usages pratiqués, dans
le secteur d'activités couvert par son mandat.
En l'absence d'usage, l'agent
commercial a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui
ont trait à l'opération.
Article
189
L'agent auquel a été attribuée
l'exclusivité dans un secteur géographique, ou sur un groupe de clients
déterminés a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la
durée du contrat d'agence.
Article
190
Pour toute opération commerciale
conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à
une commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au
cours du contrat d'agence, et a été conclue dans un délai raisonnable à compter
de la cessation du contrat.
Article
191
A moins que les circonstances ne
rendent équitables de partager la commission entre deux ou plusieurs agents
commerciaux, l'agent commercial n'a pas droit à une commission, si celle-ci est
déjà due :
- à l'agent qui l'a précédé pour
une opération commerciale conclue avant l'entrée en vigueur de son contrat
d'agence ;
- à l'agent qui lui succède pour
une opération commerciale conclue après la cessation de son contrat d'agence.
Article
192
La commission est acquise dès
que le mandant a exécuté l'opération, ou devrait l'avoir exécutée en vertu de
l'accord conclu avec le tiers, ou bien encore dès que le tiers a exécuté
l'opération.
La commission est payée au plus
tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été
acquise, sauf convention contraire des parties.
Article
193
Le droit à la commission ne peut
s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne
sera pas exécuté, et si cette inexécution n'est pas due à des circonstances
imputables au mandant.
Article
194
Sauf convention ou usage
contraire, l'agent commercial n'a pas droit au remboursement des frais et
débours résultant de l'exercice normal de son activité, mais seulement de ceux
qu'il a assumés en vertu d'instructions spéciales du mandant.
Le remboursement des frais et
débours est dû dans ce cas, même si l'opération n'a pas été conclue.
Article
195
Le contrat d'agence conclu pour
une durée déterminée prend fin à l'expiration du terme prévu, sans qu'il soit
nécessaire d'y mettre un terme par une quelconque formalité.
Le contrat à durée déterminée
qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé
transformé en contrat à durée indéterminée.
Article
196
Lorsque le contrat est à durée
indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis.
La durée du préavis est d'un
mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année
commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années
suivantes.
En l'absence de convention
contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Dans le cas d'un contrat à durée
déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, la durée du préavis se
calcule à compter du début des relations contractuelles entre les parties.
Les parties ne peuvent convenir
de délais de préavis plus courts.
Si elles conviennent de délais
plus longs, les délais de préavis doivent être identiques pour le mandant et
pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent
pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des
parties, ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Article
197
En cas de cessation de ses
relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité
compensatrice, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.
L'agent commercial perd le droit
à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, par acte extrajudiciaire, dans un
délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir
ses droits.
Les ayants-droits de l'agent
commercial bénéficient également du droit à l'indemnité compensatrice lorsque
la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Article
198
L'indemnité compensatrice prévue
à l'article précédent n'est pas due, en cas:
1°) de cessation du contrat
provoquée par la faute grave de l'agent commercial, ou
2°) de cessation du contrat
résultant de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit
justifiée par des circonstances imputables au mandant, ou due à l'âge,
l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, et plus généralement, par
toutes circonstances indépendantes de la volonté de l'agent par suite
desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement
exigée, ou
3°) lorsqu'en accord avec le
mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il
détient en vertu du contrat d'agence.
Article
199
L'indemnité compensatrice est
égale au minimum à :
- un mois de commission à
compter de la première année entièrement exécutée du contrat ;
- deux mois de commission à
compter de la deuxième année entièrement exécutée du contrat ;
- trois mois de commission à
compter de la troisième année entièrement exécutée du contrat.
L'indemnité compensatrice est
librement fixée entre l'agent commercial et son mandant pour la part d'ancienneté
au-delà de la troisième année entière exécutée du contrat.
La mensualité à prendre en
compte pour le calcul de l'indemnité est celle de la moyenne des douze derniers
mois d'exécution du mandat.
Ces dispositions ne s'appliquent
pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des
parties, ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Article
200
Est réputée non écrite toute
clause ou convention dérogeant au détriment de l'agent commercial aux
dispositions des articles 196 à 199 ci-dessus.
Article
201
Chaque partie est tenue de
restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée de ce
contrat, soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de l'autre
partie, mais ce, sans préjudice pour l'une ou l'autre des parties de son droit
de rétention.
LIVRE
V LA VENTE COMMERCIALE
TITRE
I CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE
1 :CHAMP D'APPLICATION
Article
202
Les dispositions du présent Livre
s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes
physiques ou personnes morales.
Article
203
Les dispositions du présent
Livre ne régissent pas :
1°) les ventes aux consommateurs,
c'est à dire à toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le
cadre de son activité professionnelle ;
2°) les ventes sur saisie, par
autorité de justice, et aux ventes aux enchères ;
3°) les ventes de valeurs
mobilières, d'effets de commerce, de monnaies ou devises et les cessions de
créances.
Article
204
Les dispositions du présent
Livre ne s'appliquent pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de
l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste dans une
fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services.
Article
205
Outre les dispositions du
présent Livre, la vente commerciale est soumise aux règles du Droit commun.
CHAPITRE
2 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
206
En matière de vente commerciale,
la volonté et le comportement d'une partie doivent être interprétés selon
l'intention de celle-ci, lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait
ignorer cette intention.
La volonté et le comportement
d'une partie doivent être interprétés selon le sens qu'une personne
raisonnable, de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation,
leur aurait donné.
Pour déterminer l'intention
d'une partie, ou celle d'une personne raisonnable, il doit être tenu compte des
circonstances de fait, et notamment des négociations qui ont pu avoir lieu
entre les parties, des pratiques qui se sont établies entre elles, voire encore
des usages en vigueur dans la profession concernée.
Article
207
Les parties sont liées par les
usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies
dans leurs relations commerciales.
Sauf conventions contraires des
parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat de
vente commerciale, aux usages professionnels dont elles avaient connaissance,
ou auraient dû avoir connaissance, et qui, dans le commerce, sont largement
connus et régulièrement observés par les parties à des contrats de même nature
dans la branche commerciale considérée.
Article
208
Le contrat de vente commerciale
peut être écrit ou verbal ; il n'est soumis à aucune condition de forme.
En l'absence d'un écrit, il peut
être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.
Article
209
Dans le cadre du présent Livre,
le terme " écrit " doit s'entendre de toute communication utilisant
un support écrit, y compris le télégramme, le télex ou la télécopie.
TITRE
II : FORMATION DU CONTRAT
Article
210
Une proposition de conclure un
contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées
constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la
volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
Une proposition est suffisamment
précise lorsqu'elle désigne les marchandises, et, expressément ou
implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant
de les déterminer.
Article
211
Une offre prend effet
lorsqu'elle parvient à son destinataire.
Une offre peut être révoquée, si
la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son
acceptation.
Cependant, une offre ne peut
être révoquée si elle précise qu'elle est irrévocable, ou si elle fixe un délai
déterminé pour son acceptation.
Une offre même irrévocable prend
fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre.
Article
212
Une déclaration, ou tout autre
comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue
une acceptation.
Le silence ou l'inaction, à eux
seuls, ne peuvent valoir acceptation.
Article
213
L'acceptation d'une offre prend
effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur d'une
offre.
L'acceptation ne prend pas effet
si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a
stipulé ou, à défaut de stipulation, dans un délai raisonnable compte tenu des
circonstances de la transaction et du moyen de communication utilisé par
l'auteur de l'offre.
Une offre verbale doit être
acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le
contraire.
Article
214
Une réponse qui tend à être
l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou
différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue
une acceptation.
Une réponse qui tend à être
l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou
autres modifications doit être considérée comme un rejet de l'offre, et
constitue une contre-offre.
Article
215
Le délai d'acceptation fixé par
l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir du jour
de l'émission de l'offre, le cachet des Services Postaux faisant foi.
Le délai d'acceptation que
l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex, par télécopie ou par tout
autre moyen de communication instantané commence à courir au moment où l'offre
parvient au destinataire.
Article
216
L'acceptation peut être
rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où
l'acceptation aurait pris effet.
Article
217
Le contrat est conclu au moment où
l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions du présent
Livre.
Article
218
L'offre, une déclaration
d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention est considérée comme
étant parvenue à son destinataire lorsqu'elle lui a été faite verbalement, où
lorsqu'elle a été délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son
principal établissement, ou à son adresse postale.
TITRE III : OBLIGATIONS DES PARTIES
CHAPITRE
1 : OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article
219
Le vendeur s'oblige, dans les
conditions prévues au contrat et au présent Livre, à livrer les marchandises,
et à remettre s'il y a lieu les documents s'y rapportant, à s'assurer de leur
conformité à la commande et à accorder sa garantie.
Section
1 : Obligation de livraison
Article
220
Si le vendeur n'est pas tenu de
livrer la marchandise en un lieu particulier, son obligation de livraison
consiste :
a) lorsque le contrat de vente
prévoit un transport des marchandises, à remettre ces marchandises à un
transporteur pour leur livraison à l'acheteur ;
b) dans tous les autres cas, à
tenir les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où celles-ci ont
été fabriquées, ou encore, là où elles sont stockées, ou encore au lieu où le
vendeur a son principal établissement.
Article
221
Si le vendeur est tenu de
prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure
les contrats nécessaires pour que ce transport soit effectué jusqu'au lieu
prévu avec l'acheteur, et ce, par les moyens de transport appropriés et selon
les conditions d'usage.
Si le vendeur n'est pas tenu de
souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur à
la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont
nécessaires à la conclusion de ce contrat d'assurance.
Article
222
Le vendeur doit livrer les
marchandises :
a) si une date est fixée par le
contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date ;
b) si une période de temps est fixée
par le contrat, ou est déterminable par référence au contrat, à un moment
quelconque au cours de cette période ;
c) et dans tous les autres cas,
dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.
Article
223
Si le vendeur est tenu de remettre
les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette
obligation au moment, au lieu, et dans la forme prévus au contrat.
Section
2 : Obligation de conformité
Article
224
Le vendeur doit livrer les
marchandises dans la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement
et l'emballage correspondants à ceux prévus au contrat.
A moins que les parties n'en
soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que
si :
1°) elles sont propres aux
usages auxquels servent habituellement les marchandises de même type ;
2°) elles sont propres à tout
usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la
conclusion du contrat ;
3°) elles possèdent les qualités
d'une marchandise dont le vendeur a remis à l'acheteur l'échantillon ou le
modèle ;
4°) elles sont emballées ou
conditionnées selon le mode habituel pour des marchandises de même type, ou à
défaut de mode habituel, de manière propre à les conserver et à les protéger.
Article
225
Le vendeur est responsable
conformément au contrat et aux présentes dispositions, de tout défaut de
conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si
ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
Article
226
En cas de livraison anticipée,
le vendeur a le droit jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit de livrer
une partie ou une quantité manquante ou des marchandises nouvelles en
remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout
défaut de conformité des marchandises, à condition que l'exercice de ce droit
ne cause à l'acheteur ni dommage, ni frais.
Article
227
L'acheteur doit examiner les
marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu
égard aux circonstances.
Si le contrat implique un transport
de marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.
Si les marchandises sont
déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu
raisonnablement la possibilité de les examiner, et si au moment de la conclusion
du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce
déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à
l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.
Article
228
L'acheteur est déchu du droit de
se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en
précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment
où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
Article
229
Dans tous les cas, l'acheteur est
déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce
pas au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle les
marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit
incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.
Section
3 : Obligation de garantie
Article
230
Le vendeur doit livrer les
marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que
l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions.
Article
231
La garantie est due par le
vendeur lorsque le défaut caché de la chose vendue diminue tellement son usage
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il
l'avait connu.
Cette garantie bénéficie tant à
l'acheteur contre le vendeur, qu'au sous-acquéreur contre le fabricant ou un
vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue
dès sa fabrication.
Article
232
Toute clause limitative de
garantie doit s'interpréter restrictivement.
Le vendeur qui invoque une
clause limitative de garantie doit apporter la preuve que l'acquéreur a connu
et accepté l'existence de cette clause lors de la conclusion de la vente.
CHAPITRE
2 : OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Article
233
L'acheteur s'oblige dans les
conditions prévues au contrat et suivant les dispositions du présent Titre à
payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
Section
1 : Paiement du prix
Article
234
L'obligation de payer le prix
comprend celle de prendre toutes les mesures et d'accomplir toutes les
formalités destinées à permettre le paiement du prix prévu par le contrat ou
par les lois et les règlements.
Article
235
La vente ne peut être
valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans
le contrat de vente, à moins que les parties ne se soient référées au prix
habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat dans la branche
commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des
circonstances comparables.
Article
236
Si le prix est fixé d'après le
poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine le
prix.
Article
237
Si l'acheteur n'est pas tenu de
payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur :
- à l'établissement de celui-ci,
ou
- si le paiement doit être fait
contre la livraison des marchandises ou la remise des documents, au lieu prévu
pour cette livraison ou cette remise.
Article
238
Si l'acheteur n'est pas tenu de
payer le prix à un autre moment déterminé par le contrat, il doit le payer
lorsque le vendeur met à sa disposition, soit les marchandises, soit les
documents représentatifs des marchandises.
Le vendeur peut faire du
paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.
Si le contrat implique un transport
des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que
celles-ci ou le document représentatif ne soient remis à l'acheteur que contre
paiement du prix.
Toutefois, les parties peuvent
expressément prévoir dans le contrat que l'acheteur ne sera tenu de payer le
prix qu'après qu'il ait eu la possibilité d'examiner les marchandises.
Article
239
L'acheteur doit payer le prix à
la date fixée au contrat ou résultant du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucune
demande ou autre formalité de la part du vendeur.
Section
2 : Prise de livraison
Article
240
L'obligation de prendre
livraison consiste pour l'acheteur :
- à accomplir tout acte qu'on
peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la
livraison, et
- à retirer les marchandises.
Article
241
Lorsque l'acheteur tarde à
prendre livraison des marchandises ou n'en paie pas le prix, alors que le
paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur,
s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les
mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la
conservation.
Il est fondé à les retenir
jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le paiement du prix convenu et le
remboursement de ses dépenses de conservation.
Article
242
Si l'acheteur a reçu les
marchandises et entend les refuser, il doit prendre les mesures raisonnables,
eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation.
Il est fondé à les retenir jusqu'à
ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses de
conservation.
Article
243
La partie qui est tenue de
prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer
dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, à condition que les
frais qui en résultent ne soient pas déraisonnables.
Article
244
La partie qui doit assurer la
conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si
l'autre partie a apporté un retard à en reprendre possession, à en payer le
prix, ou à payer les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à
cette autre partie son intention de les vendre.
La partie qui vend les
marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal à
ses frais de conservation.
Elle doit le surplus à l'autre
partie.
CHAPITRE
3 : SANCTIONS DE L'INEXECUTION DES OBLIGATIONS DES PARTIES
Section
1 : Dispositions Générales
Article
245
Une partie peut demander à la
Juridiction compétente l'autorisation de différer l'exécution de ses
obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre
partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait :
1°) d'une grave insuffisance dans
sa capacité d'exécution, ou
2°) de son insolvabilité, ou
3°) de la manière dont elle
s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.
Article
246
Si, avant la date de l'exécution
du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra un manquement essentiel à
ses obligations, l'autre partie peut demander à la Juridiction compétente la
résolution de ce contrat.
Article
247
Dans les contrats à livraison
successive, si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à
une livraison constitue un manquement essentiel au contrat, l'autre partie peut
demander la résolution de ce contrat à la juridiction compétente.
Elle peut, en même temps, le
demander pour les livraisons déjà reçues, ou pour les livraisons futures si, en
raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins
envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat.
Article
248
Un manquement au contrat de
vente commis par l'une des parties est considéré comme essentiel lorsqu'il
cause à l'autre partie un préjudice tel qu'il la prive substantiellement de ce
qu'elle était en droit d'attendre du contrat, à moins que ce manquement n'ait
été causé par le fait d'un tiers ou la survenance d'un événement de force
majeure.
Section
2 : Sanctions de l'inexécution des obligations du vendeur
Article
249
Si le vendeur n'a pas exécuté
l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente,
l'acheteur est fondé à :
- exercer les droits prévus à la
présente Section,
- demander des dommages et
intérêts.
Article
250
L'acheteur peut exiger du
vendeur l'exécution de toutes ses obligations.
Si les marchandises ne sont pas
conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur la livraison de
marchandises de remplacement si le défaut de conformité constitue un manquement
essentiel au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la
dénonciation du défaut de conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de
cette dénonciation.
Si les marchandises ne sont pas
conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut
de conformité. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du
défaut de conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de cette
dénonciation.
Article
251
L'acheteur peut impartir au
vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses
obligations.
A moins qu'il n'ait reçu du
vendeur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses
obligations dans le délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut, avant l'expiration
de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il
dispose en cas de manquement au contrat.
Toutefois, l'acheteur ne perd
pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans
l'exécution.
Article
252
Le vendeur peut, même après la
date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations.
Toutefois, l'acheteur conserve
le droit de demander des dommages et intérêts.
Article
253
Si le vendeur demande à
l'acheteur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution, et si l'acheteur ne
lui répond pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses
obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande.
L'acheteur ne peut avant
l'expiration de ce délai se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution
par le vendeur de ses obligations.
Article
254
L'acheteur peut demander la
résolution du contrat à la juridiction compétente :
- si l'inexécution par le
vendeur de l'une quelconque des obligations ou des présentes dispositions
constitue un manquement essentiel au contrat, ou
- en cas de défaut de livraison,
si le vendeur ne livre pas les marchandises dans les délais supplémentaires qui
avaient pu lui être accordés.
Cependant, lorsque le vendeur a
livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de considérer le contrat
résolu, s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable :
- en cas de livraison tardive, à
partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée ;
- en cas de manquement autre que
la livraison tardive.
Article
255
Si le vendeur ne livre qu'une
partie des marchandises, ou si une partie seulement des marchandises livrées
est conforme au contrat, les dispositions des articles 251 à 254 s'appliquent
en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme.
Le contrat ne peut être résolu
dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité
constitue un manquement essentiel au contrat.
Section
3 : Sanctions de l'inexécution des obligations de l'acheteur
Article
256
Si l'acheteur n'a pas exécuté
l'une quelconque des obligations résultant du contrat de vente, le vendeur est
fondé à :
- exercer les droits prévus à la
présente Section ;
- demander des dommages et
intérêts.
Article
257
Le vendeur peut impartir à
l'acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses
obligations.
A moins qu'il n'ait reçu de
l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses
obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut avant l'expiration
de celui-ci, se prévaloir d'aucun des moyens dont il
dispose en cas de manquement au contrat.
Toutefois, le vendeur ne perd
pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans
l'exécution.
Article
258
L'acheteur peut, même après la
date de livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à
condition que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable, et ne cause au
vendeur ni inconvénient déraisonnable, ni incertitude quant au paiement du
prix.
Toutefois, le vendeur conserve
le droit de demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Si l'acheteur demande au vendeur
de lui faire savoir s'il accepte l'exécution, et si le vendeur ne lui répond
pas dans un délai raisonnable, l'acheteur peut exécuter ses obligations dans le
délai qu'il a indiqué dans sa demande.
Le vendeur ne peut avant
l'expiration de ce délai, se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution
par l'acheteur de ses obligations.
Article
259
Le vendeur peut demander la
résolution du contrat à la Juridiction compétente :
1°) si l'inexécution par
l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat,
ou des présentes dispositions, constitue un manquement essentiel au contrat, ou
2°) en cas de défaut de prise de
livraison, si l'acheteur ne prend pas livraison des marchandises dans le délai
supplémentaire proposé par le vendeur.
Article
260
En cas de défaut de conformité
des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur
peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que
les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison, et la
valeur que des marchandises conformes auraient eu à ce moment.
Article
261
Si le vendeur ne livre qu'une
partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est
conforme au contrat, les articles 258 à 260 ci-dessus s'appliquent en ce qui
concerne la partie manquante ou non conforme.
L'acheteur ne peut déclarer le contrat
résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de
conformité constitue un manquement essentiel au contrat.
Article
262
Si le vendeur livre les
marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'en prendre
livraison ou de refuser d'en prendre livraison.
Si le vendeur livre une quantité
supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut accepter ou refuser de
prendre livraison de la quantité excédentaire.
Si l'acheteur accepte d'en
prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.
Section
4 : Intérêts et dommages et intérêts
Article
263
Si une partie ne paie pas le
prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette
somme, calculés au taux d'intérêt légal, applicable en matière commerciale, et
ce, sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle peut être fondée à demander
en compensation de son préjudice.
Les intérêts courent de l'envoi
de la mise en demeure adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé
de réception, ou par tout autre moyen écrit.
Article
264
Les dommages et intérêts pour un
manquement au contrat commis par une partie sont égaux à la perte subie ou au
gain manqué par l'autre partie.
Article
265
Lorsque le contrat est résolu,
et que l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une
revente, la partie qui demande des dommages et intérêts peut obtenir la
différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de
la revente, ainsi que tous autres dommages et intérêts qui peuvent être dus.
Article
266
La partie qui invoque un
manquement essentiel au contrat doit prendre toutes mesures raisonnables eu
égard aux circonstances, pour limiter sa perte, y compris le gain manqué
résultant de ce manquement.
Si elle néglige de le faire, la
partie en défaut peut demander une réduction des dommages et intérêts égale au
montant de la perte qui aurait pu être évitée.
Section
5 : Exonération de responsabilité
Article
267
Une partie n'est pas responsable
de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que
cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que
notamment le fait d'un tiers ou un cas de force majeure.
Article
268
Lorsque l'inexécution par l'une
des parties résulte du fait d'un tiers chargé par elle d'exécuter tout ou
partie du contrat, elle n'est pas exonérée de sa responsabilité.
Section
6 : Effets de la résolution
Article
269
La résolution du contrat libère les
deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages et intérêts qui
peuvent être dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat
relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties
en cas de résolution.
Article
270
La partie qui a exécuté le
contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie
de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat.
Article
271
L'acheteur ne peut obtenir la
résolution du contrat ou exiger la livraison de marchandises de remplacement
s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans l'état où il les a
reçues.
Cette disposition ne s'applique
pas si l'impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans
un état sensiblement identique à celui où l'acheteur les a reçues n'est pas due
à un acte ou une omission de sa part.
Article
272
L'acheteur qui a perdu le droit
de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de
marchandises de remplacement en vertu de l'article précédent, conserve le droit
de se prévaloir de tous les autres moyens qu'il tient du contrat.
Article
273
Si le vendeur est tenu de
restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à
compter du jour du paiement.
Lorsque l'acheteur doit
restituer les marchandises en tout ou en partie, il doit également au vendeur
l'équivalent de tout profit qu'il a retiré des marchandises ou d'une partie de
celles-ci.
Section
7 : Prescription
Article
274
Le délai de prescription en
matière de vente commerciale est de deux ans.
Ce délai court à partir de la
date à laquelle l'action peut être exercée.
Article
275
Une action résultant d'un
manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce
manquement s'est produit.
Une action fondée sur un défaut
de conformité de la chose vendue peut être exercée à partir de la date à
laquelle le défaut a été découvert, ou aurait dû raisonnablement être découvert
par l'acheteur, ou l'offre de remise de la chose refusée par celui-ci.
Une action fondée sur un dol
commis avant la conclusion du contrat de vente ou au moment de cette
conclusion, ou résultant d'agissements frauduleux ultérieurs, peut être exercée
à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait dû raisonnablement être
découvert.
Article
276
Si le vendeur a donné une
garantie contractuelle, le délai de prescription des actions visées à l'article
275 ci-dessus commence à courir à partir de la date d'expiration de la garantie
contractuelle.
Article
277
Le délai de prescription cesse
de courir lorsque le créancier de l'obligation accomplit tout acte qui d'après
la loi de la juridiction saisie, est considéré comme interruptif de
prescription.
Article
278
Lorsque les parties sont
convenues de soumettre leur différend à l'arbitrage, le délai de prescription
cesse de courir à partir de la date à laquelle l'une des parties engage la
procédure d'arbitrage.
Article
279
En matière de prescription, une demande
reconventionnelle est considérée comme ayant été introduite à la même date que
l'acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la
demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du même contrat.
Article
280
Une procédure introduite contre
un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l'égard d'un co-débiteur
solidaire, si le créancier informe ce dernier par écrit de l'introduction de la
procédure avant l'expiration du délai de prescription.
Lorsqu'une procédure est
introduite par un sous-acquéreur contre l'acheteur, le délai de prescription
cesse de courir quant au recours de l'acheteur contre le vendeur, si l'acheteur
a informé par écrit le vendeur avant l'expiration dudit délai, de
l'introduction de la procédure.
Article
281
Toute convention contraire aux
dispositions des articles 275 à 280 ci-dessus est réputée non écrite.
Article
282
L'expiration du délai de
prescription n'est prise en considération dans toute procédure que si elle est
invoquée par la partie intéressée.
TITRE
IV : EFFETS DU CONTRAT
CHAPITRE
1 : TRANSFERT DE PROPRIETE
Article
283
Sauf convention contraire entre
les parties, le transfert de propriété s'opère dès la prise de livraison par
l'acheteur de la marchandise vendue.
Article
284
Les parties peuvent librement
convenir de reporter ce transfert de propriété au jour du paiement complet du
prix.
La clause de réserve de
propriété n'aura d'effet entre les parties que si l'acheteur en a eu
connaissance par sa mention dans le contrat de vente, le bon de commande, le
bon de livraison, et au plus tard le jour de celle-ci.
La clause de réserve de
propriété ne sera opposable aux tiers, sous réserve de sa validité, que si elle
a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier,
conformément aux dispositions du Livre II du présent Acte Uniforme.
CHAPITRE
2 : TRANSFERT DES RISQUES
Article
285
Le transfert de propriété
entraîne le transfert des risques.
Toutefois, la perte ou la
détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à
l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins
que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur.
Article
286
Lorsque le contrat de vente
implique un transport des marchandises, les risques sont transférés à
l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur.
Le fait que le vendeur soit
autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n'affecte
pas le transfert des risques.
Article
287
En ce qui concerne les
marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à
l'acheteur à partir du moment où le contrat est conclu.
Néanmoins, si au moment de la
conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû
avoir connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été
détériorées et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la
détérioration est à la charge du vendeur.
Article
288
Si la vente porte sur des
marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées
avoir été mises à la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été
clairement identifiées aux fins du contrat.
Le transfert des risques
n'intervient qu'après cette identification.
Article
289
Après en avoir délibéré, le
conseil des Ministres adopte le présent règlement à l'unanimité des Etats
parties présents et votants conformément aux dispositions du Traité du 17
octobre 1993 relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires.
Le présent acte uniforme sera
publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats
parties. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1998.
Fait à COTONOU, le 17 avril 1997