Convention relative au transit routier inter-Etats des marchandises (T.R.I.E), signée
à Abidjan
le 15 octobre 1975 entre les Etats membres du Conseil de l'Entente
Les parties
contractantes :
- vu le protocole d'accord du 31 juillet 1970 portant création du
comité supérieur des transports terrestres ;
- vu la convention réglementant les transports routiers inter-Etats du Conseil de l'entente du 9 décembre 1970 ;
- acceptant le principe de la convention relative au commerce de
transit des pays sans littoral, adoptée par la Conférence des nations unies sur
le commerce et le développement le 8 juillet 1965 ;
- considérant qu'il est nécessaire d'instituer un régime de transit
routier inter-Etats afin d'éviter la succession de
procédures nationales et de faciliter le transport des marchandises entre les
territoires des parties contractantes ;
- considérant que le régime de transit routier inter-Etats
doit permettre l'établissement des statistiques des mouvements de marchandises,
afin d'assurer l'exhaustivité et la qualité de ces statistiques, il importe que
la collaboration administrative entre les parties contractantes soit garantie
et que les documents du transit routier inter-Etats
contiennent les données nécessaires ;
sont convenus de ce qui suit :
TITRE I GENERALITES
Art. 1er. Il est institué
entre les Etats membres du Conseil de l'entente, un régime de transit routier inter-Etats pour faciliter sur leur territoire douanier la
circulation des marchandises assujetties à des mesures douanières, fiscales ou économiques.
Art. 2. Les Etats membres pourront
conclure des arrangements entre eux en ce qui concerne le trafic frontalier
pour lequel le régime du transit routier inter-Etats
n'est pas obligatoire.
Art. 3. Par dérogation aux dispositions
de l'article 1", le régime du transit routier inter-Etats
ne s'applique pas :
a) aux
transports de marchandises effectués conformément à la convention TIR UDEAO, à condition
qu'ils aient débuté ou doivent se terminer à l'extérieur de l'Entente ;
b) aux
transports de marchandises effectués sous le régime suspendu sur le territoire
du pays tiers.
Art. 4. Les transports de marchandises,
entre deux Etats de l'Entente, nécessitant l'emprunt du territoire d'un pays
tiers, ne peuvent bénéficier du régime du. transit routier inter-Etats
que dans la mesure où la traversée de ce pays tiers s'effectue sous le couvert
d'un titre de transport unique établi dans un Etat membre étant entendu que
l'effet dudit régime est suspendu sur le territoire du pays tiers.
Art. 5. Les interdictions ou
restrictions d'importation, d'exportation ou de transit édictées par les Etats
membres demeurent applicables.
TITRE II DEFINITIONS
Art. 6. Aux fins de la présente
convention, on entend :
a) par
"Entente", l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'entente ;
b) par
"principal obligé", la personne physique ou morale, qui, par une déclaration
en douane, demande à effectuer une opération de transit routier inter-Etats et répond ainsi, vis-à-vis des autorités compétentes,
de l'exécution régulière de cette opération ;
c) par
"moyen de transport", tout véhicule routier, remorque, semi-remorque
; tout conteneur au sens de la convention douanière du 18 mai 1956 ;
d) par
"bureau de départ", le bureau de douane où débute l'opération de
transit routier inter-Etats ;
e) par
"bureau de passage", les bureaux de douane (autres que ceux de départ
et de destination), d'entrée et de sortie situés dans un Etat membre y compris
le bureau de sortie de l'Etat membre de départ ;
f) par
"bureau de destination", le bureau de douane où les .marchandises
doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit routier inter-Etats ;
g) par
"bureau de garantie", le bureau de départ où débute l'opération de
transit routier inter-Etats ;
h) par
"frontière intérieure", la frontière commune à deux Etats membres ;
i) par "déclaration
T.R.I.E.", la déclaration de transit établie sur un carnet dont le modèle
figure en annexe ;579
j) par
"avis de passage", un feuillet non numéroté de la déclaration
T.R.I.E. déposé par le transporteur dans chaque bureau de passage.
TITRE III DECLARATION T.R.I.E.
Art. 7. 1. Pour être admis à circuler
sous le régime du transit routier inter-Etats, toute marchandise doit faire l'objet, dans les
conditions fixées par la présente convention, d'une déclaration T.R.I.E.
2. La déclaration
T.R.I.E. est rédigée, soit à la machine à écrire, soit à la main, mais dans ce
cas, elle devra l'être de façon lisible et en caractères d'imprimerie.
3. La déclaration
T.R.I.E. est signée par le principal obligé ou par son représentant habilité.
Art. 8. La déclaration T.R.I.E.
produite au bureau de départ, comporte quatre feuillets numérotés de 1 à 4, qui
reçoivent les destinations suivantes après enregistrement :
- feuillet n°
1 : détaché et conservé au bureau de départ qui procédera à son apurement au vu
du feuillet n° 3 après achèvement des opérations de transit ; le carnet est
ensuite remis au principal obligé ou à son représentant habilité ;
- feuillet n°
2 : destiné à accompagner les marchandises, est déposé au bureau de destination
qui le conserve ;
- feuillet n°
3 : destiné à accompagner les marchandises, est déposé au bureau de destination
qui pourra alors, soit renvoyer directement le feuillet déchargé au bureau de départ,
soit le remettre à l'intéressé ou à son représentant qui se chargera du renvoi
;
- feuillet n°
4 : destiné à accompagner les marchandises pour être déposé au bureau de destination qui le fera parvenir au service
chargé des statistiques dans l'Etat membre de destination. Des feuillets supplémentaires
seront établis pour servir d'avis de passage.
Art. 9. Les documents complémentaires annexés à la
déclaration T.R.I.E. en font partie intégrante.
Art. 10. Lorsque le régime du transit routier inter-Etats fait suite dans l'Etat membre de départ, à un
autre régime douanier, il doit être fait référence à ce régime et aux documents
douaniers correspondants sur la déclaration T.R.I.E.
Art. 11. 1. Il est produit au bureau de départ, à
l'appui de la déclaration T.R.I.E., autant de feuillets d'avis de passage qu'il
est prévu de bureaux de passage à emprunter.
2. Après enregistrement, les avis de passage
sont rendus au principal obligé ou à son représentant habilité.
Art. 12. Le principal obligé est tenu :
1) de représenter les marchandises intactes
au bureau de destination dans le délai prescrit ;
2) de respecter les mesures d'identification
prises par les autorités compétentes ;
3) de respecter les dispositions relatives au
régime du transit routier inter-Etats et au transit
dans chacun des Etats membres dont le territoire est emprunté lors du
transport.
Art. 13. Sont considérés comme constituant un seul
moyen de transport, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être
acheminées ensemble :
1) un véhicule routier accompagné de sa ou de
ses remorques ou semi-remorques ;
2) les conteneurs chargés sur un moyen de
transport au sens du présent article. Un même moyen de transport peut être
utilisé pour le chargement de marchandises en plusieurs bureaux de départ,
comme pour le déchargement en plusieurs bureaux de destination.
Art. 14. Un même moyen de transport ne peut contenir
que des marchandises soumises au T.R.I.E.
Art. 15. Ne peuvent figurer sur une même déclaration
T.R.I.E. que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un seul
moyen de transport et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à
un même bureau de destination.
Art. 16. Le bureau de départ enregistre la déclaration
T.R.I.E., indique l'itinéraire, prescrit le délai dans lequel les marchandises
doivent être représentées au bureau de destination et prend les mesures
d'identification qu'il estime nécessaire.
Après avoir annoté tous les feuillets de la déclaration
T.R.I-.E. et les avis de passage en conséquence, le bureau de départ conserve
le feuillet n° 1 qui lui est destiné et remet le carnet ainsi que tous les avis
de passage au principal obligé ou à son représentant habilité.
Art. 17.1. L'identification des marchandises peut être
notamment assurée par scellement.
2. Le scellement peut être effectué :
a) par capacité,
b) par colis.
3. Sont susceptibles d'être reconnus aptes au
scellement par capacité, les moyens de transport qui :
a) peuvent être scellés de manière simple et
efficace ;
b) sont construits de telle façon qu'aucune
marchandise ne puisse être extraite ou introduite sans effraction laissant des
traces visibles ou sans rupture de scellement ;
c) ne comportent aucun espace caché
permettant de dissimuler des marchandises ; d) et dont les espaces réservés au
chargement sont facilement accessibles pour la visite douanière.
4. Le bureau de départ peut dispenser du
scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification,
la description des marchandises dans la déclaration T.R.I.E. permet leur identification.
Art. 18. 1. Le transport des marchandises s'effectue
sous couvert du carnet T.R.I.E.
2. Le transport s'effectue par les bureaux
indiqués sur la déclaration T.R.I.E. Toutefois, lorsque les circonstances le
justifient d'autres bureaux de passage peuvent être empruntés.
3. Pour l'application de la présente
convention, chaque Etat fixe des itinéraires de transit sur son territoire.
4. Chaque Etat membre communique aux autres
Etats membres les itinéraires de transit qu'il a fixés, la liste et les heures
d'ouverture des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit
routier inter-Etats ainsi que l'étendue de leur compétence.
5. Les feuillets de la déclaration T.R.I.E.
doivent être présentés dans chaque Etat membre, à toute réquisition du service
des douanes qui peut s'assurer de l'intégrité des scellements. Sauf soupçon
d'abus, les autorités douanières des Etats membres respectent les scellements
apposés au départ.
Art. 19. A chaque bureau de
passage, le transporteur doit présenter dès son arrivée, le chargement ainsi
que le carnet T.R.I.E.
Art. 20. Le bureau de passage :
1) s'assure qu'il figure bien parmi les
bureaux de passage prévus sur la déclaration T.R.I.E. ;
2) vérifie l'intégrité des scellements ;
3) ne procède à la visite des marchandises,
qu'en cas de soupçon d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus ;
4) appose son cachet sur tous les feuillets
des déclarations T.R.I.E. et les avis de passage qui sont présentés ;
5) conserve un des avis de passage qui lui
ont été remis par le transporteur et restitue à ce dernier tous les documents
T.R.I.E. ainsi que les avis de passage restants.
Art. 21. Lorsque, conformément aux dispositions de
l'article 18, paragraphe 2, le transport s'effectue en cas de force majeure par
un bureau de passage autre que celui figurant sur les déclarations T.R.I.E. et
les avis de passage, le bureau de passage emprunté interrogera le transporteur
pour connaître les raisons qui l'ont obligé à modifier son itinéraire, en fera
brièvement état sur les documents qui lui sont présentés, appliquera les
dispositions prévues par l'article 20 et adressera sans tarder l'avis de
passage au bureau de passage qui aurait dû être normalement emprunté et
figurant dans ledit document.
Art. 22. Les marchandises figurant sur une déclaration
T.R.I.E. peuvent, sans qu'il y ait lieu de renouveler la déclaration, faire
l'objet d'un transbordement sur un autre moyen de transport sous la
surveillance du service des douanes de l'Etat membre sur le territoire duquel
le transbordement s'effectue. Dans ce cas, le service des douanes annote en conséquence
les feuillets de la déclaration T.R.I.E. et les avis de passage.
Art. 23. En cas de rupture du scellement au cours du
transport par une cause indépendante de la volonté du transporteur, celui-ci
doit, dans les plus brefs délais, demander l'établissement d'un procès-verbal
de constat dans l'Etat membre où se trouve le moyen de transport, au service
des douanes si celui-ci se trouve à proximité ou, à défaut, à toute autre
autorité habilitée. L'autorité intervenant appose si possible, de nouveaux
scellés.
Mention de la rupture de scellement, de l'établissement
du procès-verbal de constat et de l'apposition-éventuelle
de nouveaux scellés est portée sur tous les feuillets des déclarations T.R.I.E.
et les avis de passage que détient le transporteur.
Art. 24. En cas d'accident nécessitant le
transbordement sur un autre moyen de transport, les dispositions de l'article
22 s'appliquent. S'il n'y a pas de service de douane à proximité, toute autre autorité
habilitée peut intervenir dans les conditions visées à l'article 23.
Art. 25. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement
immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son
propre chef. Il en fait mention sur tous les feuillets des déclarations
T.R.I.E. et les avis de passage qu'il détient. Les dispositions de l'article 23
sont applicables dans ce cas.
Art. 26. Lorsque, par suite d'accident ou d'autres
incidents survenus au cours du transport, le transporteur n'est pas en mesure de
respecter le délai visé à l'article 23, l'autorité habilitée annote en conséquence
les feuillets de la déclaration T.R.I.E. et les avis de passage que le
transporteur détient.
Art. 27. Le bureau de destination annote les
feuillets de la déclaration T.R.I.E. en fonction du contrôle effectué. Le
feuillet n° 3 est renvoyé au bureau de départ conformément à la procédure fixée
à l'article 8.
Art. 28. L'opération de transit routier inter-Etats peut être terminée, exceptionnellement, dans un
bureau autre que celui prévu dans la déclaration T.R.I.E.
Ce bureau devient alors bureau de destination
et le motif du changement doit être indiqué sur les feuillets numéros 2, 3 et 4
de la déclaration.
TITRE IV CAUTION
Art. 29. 1. Afin que soit assurée la réception des
droits et autres impositions que l'un des Etats membres serait fondé à exiger
pour les marchandises qui emprunteront son territoire à l'occasion du transit
routier inter-Etats, le principal obligé est tenu de
fournir une garantie, sauf dispositions contraires de la présente convention.
2. Le
montant de la garantie doit couvrir au
moins le montant des droits et taxes,
et éventuellement des pénalités encourues.
3. La garantie peut être fournie globalement
pour plusieurs opérations de transit routier inter-Etats
ou limitée à une seule opération de transit routier inter-Etats.
4. La garantie globale couvre plusieurs opérations
de transit routier inter-Etats effectuées au cours
d'une période ne pouvant excéder un an.
Art. 30. Les modalités pratiques d'application de
l'article 29 sont définies dans un protocole d'accord passé entre les Etats
contractants, ce protocole fait partie intégrante de la présente convention.
TITRE V CONSTATATION DES INFRACTIONS
Art. 31. 1. Quand il est constaté qu'au cours ou à
l'occasion d'une opération de transit routier inter-Etats
une infraction a été commise dans un Etat membre déterminé, le recouvrement des
droits, taxes et pénalités éventuellement encourues est poursuivi par cet Etat
membre, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et
administratives, sans préjudice des actions pénales.
2. Si le lieu de l'infraction ne peut être établi,
celle-ci est réputée avoir été commise :
a) lorsque, au cours de l'opération de
transit routier inter-Etats, l'infraction est constatée
dans un bureau de passage d'entrée dans un Etat membre et situé à une frontière
intérieure : dans l'Etat membre où l'infraction a été constatée ;
b) lorsque, au cours de l'opération de
transit routier inter-Etats, l'infraction est constatée
dans un bureau de passage de sortie d'un Etat membre et situé à une frontière :
dans l'Etat membre dont dépend le bureau ;
c) lorsque, au cours de l'opération de
transit routier inter-Etats, l'infraction est constatée
dans un bureau de passage d'entrée d'un Etat membre au sens de l'article 6,
paragraphe e) : dans l'Etat membre dont dépend ce bureau ;
d) lorsque, au cours de l'opération de
transit routier inter-Etats, l'infraction est constatée
dans un bureau de passage de sortie d'un Etat membre au sens de l'article 6,
paragraphe e) : dans l'Etat membre dont dépend ce bureau;
e) lorsque, au cours de l'opération de
transit routier inter-Etats, l'infraction est constatée
sur le territoire d'un Etat membre ailleurs que dans un bureau de passage :
dans l'Etat membre où la constatation a été faite ;
f) lorsque le chargement n'a pas été représenté
au bureau de destination : dans le dernier Etat membre où le moyen de transport
ou les marchandises ont pénétré ;
g) lorsque l'infraction est constatée après
achèvement de l'opération de transit routier inter-Etats
: dans l'Etat membre où la constatation a été faite.
Art. 32. 1. Les déclarations de transit routier inter-Etats régulièrement délivrées et les mesures
d'identification prises par les autorités douanières d'un Etat membre ont, dans
les autres Etats membres, des effets juridiques identiques à ceux qui sont
attachés aux dites déclarations régulièrement délivrées et aux dites mesures
prises par les autorités douanières de chacun de ces Etats membres.
2. Les constatations faites par les autorités
compétentes d'un Etat membre lors des contrôles effectués dans le cadre du régime
du transit routier inter-Etats ont, dans les autres
Etats membres, la même force probante que des constatations faites par les
autorités compétentes de chacun de ces Etats membres.
Art. 33. En tant que de besoin, les administrations
douanières des Etats membres se communiquent mutuellement les constatations,
documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux transports
effectués sous le régime du transit routier inter-Etats
ainsi qu'aux infractions constatées.
TITRE VI- DISPOSITIONS
STATISTIQUES
Art. 34. Lorsque le régime de transit routier inter-Etats s'applique, le relevé des statistiques a pour
base ce régime.
Art. 35. 1. Les déclarations de transit routier inter-Etats et les avis de passage constituent le support
de l'information statistique pour les mouvements de marchandises s'effectuant
sous ce régime.
2. En cas d'application des régimes visés à
l'article 3, les documents prévus pour ces régimes constituent le support de
l'information pour les statistiques du transit et il appartient à chaque Etat
membre de prendre les mesures garantissant l'information statistique.
3. Lorsqu'un même mouvement de marchandises
donne lieu successivement à l'établissement d'un document national de transit
et d'une déclaration de transit routier inter-Etats,
seule cette dernière déclaration constitue le support de l'information
statistique.
Art. 36. Le bureau de départ transmet sans
tarder, après apurement de la déclaration de transit routier inter-Etats, au service qui, dans l'Etat membre de départ,
est compétent pour les statistiques du commerce extérieur, le feuillet n° 3 de
ladite déclaration.
Art. 37. Le bureau de douane de destination transmet
sans tarder, après annotation comme il est précisé à l'article 27, au service
qui, dans l'Etat membre de destination, est compétent pour les statistiques du
commerce extérieur, le feuillet n° 4 de la déclaration T.R.I.E.
Art. 38. Les bureaux de passage de sortie visés à
l'article 6 transmettent pour exploitation, au service qui, dans l'Etat membre
dont ils dépendent, est compétent pour les statistiques du commerce extérieur,
les exemplaires des avis de passage qui leur ont été
remis.
Art. 39. A la demande des services nationaux compétents
pour les statistiques du commerce extérieur, le principal obligé, ou son représentant
habilité est tenu de fournir tout renseignement se rapportant à la déclaration
de transit routier inter-Etats, nécessaire à l'élaboration
de ces statistiques.
TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 40. Par dérogation aux dispositions de
l'article premier, le régime du transit routier inter-Etats
ne s'applique pas aux envois par la poste (y compris les colis postaux).
TITRE
VIII DISPOSITIONS FINALES
Art 41. Les annexes à la présente convention en
font partie intégrante.
Art. 42. Chaque Etat informe ses partenaires des
dispositions qu'il prend en vue de l'application de la présente convention.
Art. 43. La procédure du transit routier inter-Etats est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur
de la convention. La convention entrera en vigueur trois mois après sa
signature par tous les Etats membres.
Art. 44. La présente convention, est obligatoire
dans tous ses éléments.
Art. 45. La présente convention ne porte pas préjudice
aux conventions déjà existantes.
Art. 46. La présente convention sera ouverte à tout
Etat limitrophe qui en fera la demande au comjté supérieur
des transports terrestres du Conseil de l'entente. Ladite demande entraînera
l'adhésion automatique le quatre-vingt-dixième jour qui suivra son envoi au
comité supérieur des transports terrestres.
PROTOCOLE RELATIF AUX MODALITES PRATIQUES
D'APPLICATION DE
L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION T.R.I.E.
CHAPITRE I
OBJET DU PRESENT PROTOCOLE
Art. 1er. Le présent protocole a pour objet de définir
un mode de garantie destinée à couvrir, à l'égard des administrations des
douanes des Etats membres du Conseil de l'entente, le montant des droits et
taxes et éventuellement des pénalités encourues, en cas d'infraction, par des soumissionnaires
admis à bénéficier du régime du transit inter-Etats.
Art. 2. Pour l'application de la convention relative
au transit routier inter-Etats de marchandises, il
est utilisé pour les échanges entre les Etats membres du Conseil de l'entente,
un document douanier unique.
Ce document a la forme définie à l'article 8
de la convention et est utilisé selon les modalités pratiques prévues par les
articles 9 et suivants de ladite convention.
Art.3. A cet effet, les
Gouvernements des Etats de l'Entente conviennent de signer avec leurs chambres
de commerce, d'agriculture et d'industrie, des conventions pour l'établissement
de fonds de garantie581.
CHAPITRE
II OBJET DU FONDS ET RESPONSABILITES
Art. 4. La responsabilité du fonds de garantie ainsi
institué dans chaque Etat membre couvre l'ensemble des droits, taxes et pénalités
constituant la créance des administrations des douanes en raison de l'inexécution
totale ou partielle des engagements souscrits par ses membres à l'occasion
d'une opération de transit routier de marchandises entre les Etats de l'Entente.
Art. 5. Cette responsabilité prend fin lorsque le
document destiné à accompagner les marchandises a été complètement déchargé par
le bureau de douane où avait été créée la garantie.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DES ADHERENTS
Art. 6. Nul ne peut adhérer à un fonds de garantie
s'il n'est titulaire d'une carte de transport inter-Etats
ou d'une patente d'importateur - exportateur ou s'il n'est commissionnaire en
douane agréé.
Lorsque l'une des conditions ci-dessus est
remplie, le simple versement de la cotisation effectué pour une opération de
transit déterminée, engage la responsabilité du fonds de garantie de l'Etat
membre en tant que caution envers le Trésor de cet Etat.
Art. 7. Les cotisations sont constituées par les
versements effectués par les adhérents soumissionnaires à l'occasion de chaque
opération de transit. Le montant de ces versements correspond à 0,50 % de la
valeur des marchandises admises à bénéficier du régime du T.R.I.E. La valeur à
prendre en considération est la valeur en douane du bureau de départ.
Les versements s'effectuent au bureau
douanier de départ et au bureau d'entrée de chaque Etat membre traversé.
Une garantie globale peut être fournie sous
la forme d'une soumission cautionnée auprès des bureaux douaniers de départ et
d'entrée de chaque Etat membre traversé.
Art. 8. A la fin de chaque mois, les cotisations au
fonds de garantie perçues par les bureaux douaniers, et dont ils donneront
quittance, seront adressées aux chambres de commerce, d'agriculture et
d'industrie, accompagnées d'un état récapitulatif. Un exemplaire de cet état
sera remis à la direction des douanes pour contrôle.
Art. 9. Les dispositions énoncées à l'article 7
ci-dessus sont transitoires et doivent prendre fin dans un délai maximum de
trois ans à compter de la date de mise en application de la convention T.R.I.E.
Pendant cette période, les chambres de
commerce, d'agriculture et d'industrie s'engagent à harmoniser les structures
de mise en place des fonds de garantie pour permettre la perception aux bureaux
de départ, d'une seule cotisation garantissant l'ensemble de l'opération de
transit.
Art. 10. En cas d'inexécution des engagements
souscrits sur le territoire d'un Etat membre dans les conditions prévues à
l'article 31 de la convention, les chambres de commerce, d'agriculture et
d'industrie doivent verser les sommes dues par le principal obligé défaillant
sur simple mise en demeure de l'administration des douanes de cet Etat.
CHAPITRE V
FORMULES DES DECLARATIONS T.R.I.E.
Art. 11. Les titres couvrant le transport des
marchandises entre deux ou trois Etats de l'Entente ont la forme d'un carnet
dont le modèle figure en annexe de la convention.
Chaque feuillet du carnet T.R.I.E. comporte
le texte de la soumission destinée à recevoir les engagements du
soumissionnaire dans chacun des Etats membres empruntés pour l'accomplissement
de l'opération de transit.