TITRE IX DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Art. 72. Au niveau de chaque branche d'activité, et si de
besoin de chaque entreprise ou de chaque établissement, les parties signataires
s'engagent à compléter dans les meilleurs délais la présente convention
interprofessionnelle soit par des conventions sectorielles ou annexes, soit par
des accords d'établissement, soit par les deux à la fois.
Les conventions sectorielles ou les
accords d'établissement auront pour objet :
- de traiter des problèmes propres à
chaque branche d'activité, entreprise ou établissement ;
- d'adapter les dispositions de la
convention interprofessionnelle aux conditions particulières de chaque branche
d'activité, entreprise ou établissement.
Art. 73. Les travailleurs relevant des anciennes conventions
collectives conserveront leur classification actuelle jusqu'à l'intervention
des conventions sectorielles ou annexes ou des accords d'établissement.