TITRE
III : FAILLITE PERSONNELLE ET REHABILITATION
Article
194
Les dispositions du présent
titre s'appliquent :
1° aux commerçants personnes
physiques ;
2° aux personnes physiques
dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives;
3° aux personnes physiques
représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales
visées au 2° ci-dessus.
Les dirigeants des personnes
morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou de fait,
rémunérés ou non, apparents ou occultes.
Article
195
Le représentant du Ministère
Public surveille l'application des dispositions du présent Titre et en poursuit
l'exécution.
CHAPITRE
I : FAILLITE PERSONNELLE
Section
I : Cas de faillite personnelle
Article
196
A toute époque de la procédure,
la juridiction compétente prononce la faillite personnelle des personnes qui
ont :
1° soustrait la comptabilité de
leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu
frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;
2° exercé une activité
commerciale dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit
sous couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ;
3° usé du crédit ou des biens
d'une personne morale comme des leurs propres ;
4° par leur dol, obtenu pour
eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ;
5° commis des actes de mauvaise
foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et
usages du commerce tels que définis par l'article 197.
Sont également déclarés en
faillite personnelle, les dirigeants d'une personne morale condamnés pour
banqueroute simple ou frauduleuse.
Article
197
Sont présumés actes de mauvaise
foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du
commerce :
1° l'exercice d'une activité
commerciale ou d'une fonction de gérant, administrateur, président, directeur
général ou liquidateur, contrairement à une interdiction prévue par les Actes
uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie;
2° l'absence d'une comptabilité
conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession, eu
égard à l'importance de l'entreprise ;
3° les achats pour revendre
au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation
des paiements ou l'emploi, dans la même intention, de moyens ruineux pour se
procurer des fonds ;
4° la souscription, pour le
compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements jugés trop importants au
moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son
entreprise;
5° la poursuite abusive d'une
exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation
des paiements.
Article
198
La juridiction compétente peut
prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :
1° ont commis des fautes graves
autres que celles visées à l'article 197 ci-dessus ou ont fait preuve d'une
incompétence manifeste ;
2° n'ont pas déclaré, dans les
trente jours, la cessation des paiements de la personne morale ;
3° n'ont pas acquitté la partie
du passif social mise à leur charge.
Article
199
La faillite personnelle des
dirigeants des personnes morales prive ceux-ci du droit de vote dans les
assemblées de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une procédure
collective, ce droit étant exercé par un mandataire désigné par le
Juge-commissaire à cet effet à la requête du syndic.
Section
II : Procédure
Article
200
Lorsqu'il a connaissance des
faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe
immédiatement le représentant du Ministère Public et le Juge-commissaire à qui
il fait rapport dans les trois jours.
Le Juge-commissaire adresse ce
rapport au Président de la juridiction compétente. A défaut d'un tel rapport du
syndic, le Juge-commissaire peut faire lui-même rapport au Président de la
juridiction compétente.
Dès qu'il est saisi du rapport
du syndic ou du Juge-commissaire, le Président de la juridiction compétente
fait aussitôt citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins à l'avance,
par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les
dirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction
compétente siégeant en audience non publique en présence du syndic ou lui
dûment appelé par le greffier, par lettre recommandée ou par tout moyen
laissant trace écrite.
Article
201
Le débiteur ou les dirigeants de
la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas
d'empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une
personne habilitée à assister ou à représenter les parties devant la
juridiction saisie.
Si le débiteur ou les dirigeants
de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, la
juridiction compétente les cite à nouveau à comparaître, dans les mêmes formes
et délais que ceux prévus à l'article 200 ci-dessus; en cas d'itératif défaut,
la juridiction compétente statue contradictoirement à leur égard.
Article
202
Indépendamment des mentions
prévues au casier judiciaire par le code de procédure pénale, les décisions
prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au
Registre du commerce et du crédit mobilier.
En ce qui concerne les
dirigeants des personnes morales non commerçantes, ces décisions sont
mentionnées sur le registre ainsi qu'en marge de l'inscription relatant le
redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Ces décisions sont, en outre, à
la diligence du greffier, publiées par extraits au Journal Officiel et dans un
journal habilité à recevoir des annonces légales dans le ressort de la
juridiction ayant statué, dans les conditions prévues aux articles 36 et 37
ci-dessus.
Section
III : Effets de la faillite personnelle
Article
203
La décision qui prononce la
faillite personnelle emporte de plein droit :
- l'interdiction générale de
faire le commerce et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une
entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une
activité économique ;
- l'interdiction d'exercer une
fonction publique élective et d'être électeur pour ladite fonction publique ;
- l'interdiction d'exercer aucune fonction, administrative, judiciaire ou de
représentation professionnelle.
Lorsque la juridiction
compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut
être inférieure à trois ans et supérieure à dix ans.
Les déchéances, incapacités et
interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au
terme fixé.
CHAPITRE
II : REHABILITATION
Section
I : Cas de rehabilitation
Article
204
La décision de clôture pour
extinction du passif entraîne la réhabilitation du débiteur si le passif est
éteint dans les conditions prévues par l'article 178 ci-dessus.
Pour être réhabilité de plein
droit, l'associé solidairement responsable des dettes d'une personne morale
déclarée en cessation des paiements doit justifier qu'il a acquitté, dans les
mêmes conditions, toutes les dettes de la personne morale, alors même qu'un concordat
particulier lui aurait été consenti.
Article
205
Peut être réhabilitée si sa
probité est reconnue :
1° toute personne qui a obtenu
des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les
dividendes promis ;
2° toute personne qui justifie
de la remise entière de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement
unanime à sa réhabilitation.
Peuvent également être
réhabilités les dirigeants de personnes morales :
- contre qui a été
prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et qui se
trouvent personnellement dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er
ci-dessus ;
- contre qui a été
prononcée seulement la faillite personnelle si la personne morale à l'égard de
qui a été prononcée le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se
trouve dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er ci-dessus.
Article
206
La personne déclarée en état de
faillite personnelle peut être réhabilitée après sa mort si, de son vivant,
elle remplissait les conditions prévues par les articles 204 et 205 ci-dessus.
Article
207
Ne sont point admises à la
réhabilitation les personnes condamnées pour crime ou délit, tant que la
condamnation a pour conséquence de leur interdire l'exercice d'une profession
commerciale, industrielle ou artisanale.
Section
II : Procédure
Article
208
Toute demande en réhabilitation
est adressée, avec les quittances et les pièces qui la justifient au
représentant du Ministère Public dans le ressort duquel la cessation des
paiements a été constatée.
Ce magistrat communique toutes
les pièces au Président de la juridiction compétente qui a statué et au
représentant du Ministère Public du domicile du requérant, en les chargeant de
recueillir tous les renseignements possibles et utiles sur la véracité des faits
exposés. Le syndic reçoit les mêmes pièces et la même mission de ce magistrat
avec obligation de déposer un rapport dans le mois de sa saisine.
Article
209
Avis de la demande est donné par
lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, par les soins du
greffier de la juridiction compétente, à chacun des créanciers admis ou
reconnus, même par décision judiciaire postérieure.
Article
210
Tout créancier non intégralement
payé dans les conditions des articles 178 et 204 ci-dessus peut, pendant le
délai d'un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par
simple déclaration au greffe appuyée des pièces justificatives.
Le créancier opposant peut
également intervenir dans la procédure de réhabilitation par requête présentée
au Président de la juridiction compétente et signifiée au débiteur.
Article
211
Après expiration des délais
prévus aux articles 208 et 210 ci-dessus, le résultat des enquêtes et rapports
prescrits ci-dessus et les oppositions formées par les créanciers sont
communiqués au représentant du Ministère Public saisi de la demande qui les
transmet à la juridiction compétente avec ses réquisitions écrites.
Article
212
La juridiction compétente
appelle, s'il y a lieu, le demandeur et les opposants et les entend
contradictoirement en audience non publique.
Article
213
Si la demande est rejetée, elle
ne peut être renouvelée qu'après une année.
Si elle est admise, la décision
est transcrite sur le registre de la juridiction compétente qui a statué et de
celle du domicile du demandeur.
La décision est, en outre,
adressée au représentant du Ministère Public qui a reçu la demande et, par les
soins de ce dernier, au représentant du Ministère Public du lieu de naissance
du demandeur qui en fait mention au casier judiciaire, en regard de la
déclaration du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.
Article
214
La procédure de réhabilitation
est dispensée de timbre et d'enregistrement.
Section III : Effets de la
réhabilitation
Article
215
Le débiteur réhabilité est
rétabli dans tous les droits dont il avait été privé par la décision prononçant
sa faillite personnelle.