TITRE V - L’HYGIENE, LA
SECURITE ET LA MEDECINE DU TRAVAIL
CHAPITRE I - L’HYGIENE ET LA SECURITE DU TRAVAIL
Article 219
: Il est institué auprès du ministère chargé du travail, un Comité technique
national consultatif d’hygiène et de sécurité pour l’étude des questions
intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe la
composition et le fonctionnement de ce comité dans lequel toutes les parties
intéressées doivent être représentées.
Article 220
: Les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail sont fixées
par actes réglementaires du ministre chargé du travail, après avis du Comité
technique national consultatif d’hygiène et de sécurité.
Article 221
: L’employeur est responsable de l’application des mesures prescrites par les
dispositions du présent titre et par les textes pris pour leur application.
Article 222
: L’inspecteur du travail contrôle le respect par l’employeur des dispositions
en matière d’hygiène et de sécurité.
Lorsqu’il constate une infraction aux normes ou
prescriptions édictées, il met en demeure l’employeur de s’y conformer. En
outre, lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité
et la santé des travailleurs non visées par les actes réglementaires prévus à
l’article 220 ci-dessus, l’employeur est mis en demeure par l’inspecteur du
travail d’y remédier dans les formes et conditions prévues à l’article 223
suivant.
La mise en demeure de l’inspecteur du travail est
immédiatement exécutoire. Toutefois la décision de l’inspecteur du travail peut
faire l’objet d’un recours suivant les règles prévues en matière
administrative.
Article 223
: La mise en demeure doit être faite par écrit, soit sur le registre
d’employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est
datée et signée, elle précise les infractions ou dangers constatés et fixe les
délais dans lesquels ils doivent avoir disparu. Ces délais ne peuvent être
inférieurs à quatre jours francs, sauf en cas d’extrême urgence.
Article 224
: L’employeur est tenu d’aviser l’inspecteur du travail, dans un délai de
quarante huit heures, de tout accident de travail survenu ou de toute maladie
professionnelle constatée dans l’entreprise. Les modalités de cette déclaration
sont fixées par la législation applicable aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles.
La déclaration peut être faite par le travailleur ou
ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année suivant la date de l’accident
ou la première constatation médicale de la maladie professionnelle.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la
date de la première constatation médicale est assimilée à la date de
l’accident.
Article 225
: L’employeur est tenu annuellement d’élaborer et de mettre en œuvre un
programme d’amélioration des conditions et du milieu de travail.
En outre, il doit prendre les mesures nécessaires
pour que les lieux de travail, les machines, les matériels, les substances et
les procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent pas de risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs. A cet effet, la prévention est
assurée par :
1) des
mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux
procédés lors de leur conception ou de leur mise en place ou par des
adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants ;
2) des
mesures d’organisation de sécurité au travail ;
3) des
mesures d’organisation de la médecine du travail ;
4) des
mesures d’organisation du travail.
Article 226
: Lorsque les mesures prises en vertu de l’article précédent ne sont pas
suffisantes pour garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, des mesures
de protection individuelle contre les risques professionnels doivent être mises
en œuvre. Lorsque ces mesures de protection individuelle requièrent
l’utilisation par le travailleur d’un équipement approprié, celui-ci est fourni
par l’employeur. Dans ce cas aucun travailleur ne doit être admis à son poste
de travail sans son équipement de protection individuelle. Pour ce faire, les
travailleurs doivent recevoir les instructions nécessaires pour le port optimal
de l’équipement et de son entretien.
Article 227
: L’utilisation des procédés, substances, machines ou matériels spécifiés par
la réglementation entraînant l’exposition des travailleurs à des risques
professionnels sur les lieux de travail, doit être portée par écrit à la
connaissance de l’inspecteur du travail. Il en est de même chaque fois que des
machines ou des installations nouvelles sont mises en service, qu’elles ont
subi des modifications importantes ou que de nouveaux procédés sont introduits.
L’inspecteur du travail en collaboration avec les
services de médecine du travail ou de toute autre structure compétente peut
subordonner cette utilisation au respect de certaines dispositions pratiques ou
l’interdire lorsque la protection du travailleur ne lui paraît pas pouvoir être
assurée.
Article 228
: Toute machine, tout matériel ou équipement dont une défectuosité est
susceptible d’occasionner un accident, doit faire l’objet d’une vérification au
moins une fois par trimestre.
Le résultat des vérifications est consigné sur un
registre dit “ registre de sécurité ” ouvert par l’employeur et tenu
constamment à la disposition de l’inspecteur du travail.
La liste des équipements soumis aux vérifications
périodiques est fixée par voie réglementaire.
Article 229
: Les lieux de travail doivent être soumis à des surveillances régulières dans
les conditions et suivant les modalités fixées par l’autorité compétente en vue
de vérifier la sécurité des équipements et des installations et de surveiller
les risques pour la santé sur les lieux de travail.
Cette surveillance a pour objectif de contrôler le
respect des normes de sécurité et des limites d’exposition.
Article 230
: Les travailleurs doivent être informés de manière complète des risques
professionnels existant sur les lieux de travail et recevoir des instructions
adéquates relatives aux moyens disponibles et la conduite à tenir pour prévenir
ces risques.
Ces informations et instructions doivent être portées
à la connaissance des travailleurs de manière à ce que chacun d’eux en ait une
bonne compréhension. Pour ce faire, l’employeur doit leur assurer une formation
générale minimale en matière de sécurité et de santé au travail.
Article 231
: En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à
la sécurité sont également conduites dans certains établissements.
Article 232
: Les mesures de sécurité et santé au travail ainsi que les actions de
formation ou d’information visées aux articles 230 et 231 ci-dessus sont à la
charge de l’employeur.
Article 233 :
Les travailleurs sont tenus :
- d’appliquer strictement les consignes destinées à
garantir l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail ;
- d’avertir immédiatement leur supérieur hiérarchique
direct ou le Comité de sécurité et santé au travail et l’inspecteur du travail
du ressort de toute situation présentant un danger grave et imminent pour leur
vie ou leur santé.
L’employeur est tenu de prendre sur le champ toutes
mesures utiles pour faire cesser le péril en question. Tant que persiste le
péril, l’employeur ne peut demander au travailleur de reprendre son poste de
travail.
- de se présenter aux visites médicales et examens
prescrits par la réglementation ;
- de coopérer à l’accomplissement des obligations
incombant à l’employeur en matière de sécurité et santé au travail.
Article 234
: Les employeurs sont tenus de mettre en place un Comité de sécurité et santé
au travail dans les établissements occupant au moins trente travailleurs.
L’inspecteur du travail peut imposer la création d’un
comité de sécurité et santé au travail dans un établissement occupant moins de
trente travailleurs lorsque cette mesure est nécessaire notamment en raison de
la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.
Article 235
: Le Comité de sécurité et santé au travail assiste et conseille l’employeur et
le cas échéant les travailleurs ou leurs représentants dans l’élaboration et la
mise en œuvre du programme annuel d’hygiène et de sécurité au travail.
Article 236 :
Les représentants du personnel au Comité de sécurité et santé au travail
bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette
formation est renouvelée lorsqu’ils auront exercé leur mandat pendant 06 ans
consécutifs ou non.
La charge financière de la formation des
représentants du personnel au Comité de sécurité et santé au travail incombe à
l’employeur.
Article 237 :
L’employeur présente annuellement au Comité de sécurité et santé au travail
ainsi qu’aux représentants des travailleurs un rapport sur l’hygiène et la
sécurité dans l’entreprise en particulier sur les dispositions adoptées au
cours de l’année écoulée.
Article 238 :
La composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité de sécurité et santé
au travail sont fixés par voie réglementaire.
Article 239 :
Il est créé un service de sécurité en milieu de travail dans les entreprises
industrielles occupant cinquante travailleurs.
Ce service est placé autant que possible, sous la
responsabilité et le contrôle d’un personnel ayant acquis une formation
adéquate dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité.
CHAPITRE II – LA MEDECINE DU TRAVAIL
Article 240
: Il est fait obligation à toute entreprise, société ou organisme installé au Burkina
Faso d’assurer la couverture sanitaire du travailleur conformément aux
conditions définies par les textes portant création, organisation et
fonctionnement de la médecine du travail.
Article 241
: Les services de médecine du travail désignent les services investis de
fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller
l’employeur, les travailleurs et leurs représentants en ce qui concerne :
- les exigences requises pour établir et maintenir un
milieu de travail sain et salubre ;
- l’adaptation du travail aux capacités des
travailleurs.
Ils sont destinés à :
- assurer la protection des travailleurs contre toute
atteinte à la santé pouvant résulter de leur travail ou des conditions dans
lesquelles celui-ci s’effectue ;
- contribuer à l’adaptation des postes, des
techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
- contribuer à l’établissement et au maintien d’un
milieu de travail sûr et salubre, propre à favoriser une santé physique et
mentale optimale en relation avec le travail ;
- contribuer à l’éducation sanitaire des travailleurs
pour un comportement conforme aux normes et aux consignes de sécurité et santé
au travail.
Article 242
: Les services de médecine du travail doivent être situés sur les lieux de
travail ou à proximité. Suivant les situations ils peuvent être organisés :
-;soit en tant que service
propre à une seule entreprise ;
-;soit en tant que service commun à plusieurs
entreprises, institué par voie réglementaire, après avis du ministre chargé de
la santé, sur déclaration des adhérents fondateurs.
Les dépenses afférentes aux services de médecine du
travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs
entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de
travailleurs.
Article 243 :
L’employeur a la responsabilité d’informer les services de médecine du travail
sur les caractéristiques des machines et des outils, les procédés et processus
de fabrication, les produits utilisés ou manipulés, les caractéristiques des
populations au travail, les conditions de travail.
Article 244 :
L’employeur a la responsabilité de présenter ses travailleurs aux visites
médicales et examens prescrits par la législation et la réglementation
nationales :
- visite médicale d’embauche ;
- visite médicale périodique
;
- visite de surveillance médicale spéciale ;
- visite médicale de reprise de travail ;
- visite médicale de fin de contrat.
Les frais de visites médicales et des examens
complémentaires sont à la charge de l’employeur.
Le temps mis pour effectuer les visites médicales et
les examens complémentaires est considéré comme des heures de travail effectif.
Article 245
: Lorsque le maintien d’un travailleur à un poste est déconseillé pour des raisons
médicales tous les moyens doivent être mis en œuvre par l’employeur pour
l’affecter à un autre poste compatible avec son état de santé.
Dans l’impossibilité, le travailleur est licencié
avec paiement des droits après avis de l’inspecteur du travail.
Article 246 :
L’organisation, le fonctionnement et les moyens d’actions des services de la
médecine de travail sont fixés par voie réglementaire.
Article 247
: Il est créé une inspection de la médecine du travail dont la compétence
s’étend sur l’ensemble du territoire national. Elle est placée sous la tutelle
du ministère chargé du travail.
Article 248
: L’inspection de la médecine du travail a essentiellement pour rôle de :
- participer à l’élaboration des textes relatifs à
la médecine du travail ;
- contrôler sur le plan technique, en étroite
collaboration avec les services compétents des ministères chargés du travail et
de la santé, et de toute autre institution publique ou privée compétente,
l’application de la législation et de la réglementation en matière de médecine
et de sécurité au travail ;
- contrôler et conseiller les services de médecine du
travail ;
- constater et réprimer toute infraction à la
réglementation nationale de la médecine du travail.
Article 249
: Toute infraction ou tout manquement à la réglementation de la médecine du
travail constaté par l’inspection de la médecine du travail fait l’objet de
mise en demeure notifiée et réglée selon la procédure prévue à l’article 223
ci-dessus.
Article 250
: Un décret pris en Conseil des ministres, après avis du Comité technique
national consultatif d’hygiène et de sécurité, détermine les modalités
d’organisation et de fonctionnement de l’inspection de la médecine du travail.
Article 251
: Un service social est obligatoirement constitué dans les établissements
occupant plus de deux cents travailleurs.
Les attributions, l’organisation, le fonctionnement
ainsi que les moyens d’action du service social sont fixés par voie
réglementaire du ministre chargé du travail après avis de la Commission
consultative du travail.