TITRE IV SALAIRES
Art. 38. Dispositions
générales. A conditions égales de travail, de qualification
professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs
quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut dans les
conditions prévues au présent titre.
Le salaire de chaque travailleur est
déterminé en fonction de l'emploi qui lui est attribué dans l'entreprise.
Les salaires sont fixés :
- soit au temps : à l'heure, à la journée
ou au mois ;
- soit au rendement : à la tâche ou aux
pièces.
Les employés sont toujours payés au mois.
Toutefois les employés de 1ere
et 2e catégorie sont payés au mois lorsqu'ils ont une durée de
présence continue dans l'entreprise de 6 mois pour les employés de 1ere
catégorie et d'un mois pour ceux de 2e catégorie.
Art. 39. Dispositions
relatives aux ouvriers. En ce qui concerne les ouvriers, il convient de
distinguer les ouvriers dont le salaire peut être horaire, journalier ou
mensuel et payés en fin de mois, des ouvriers payés à l'heure ou à la journée
et qui sont payés effectivement chaque jour en fonction du travail effectué.
Après trois mois de présence continue
dans l'entreprise, l'ouvrier payé à l'heure ou à la journée devient ouvrier
permanent au taux horaire, journalier ou mensuel.
L'employeur a la faculté d'appliquer aux
ouvriers toute forme de rémunération du travail au rendement aux pièces ou à la
tâche qu'il juge utile pour la bonne marche de l'entreprise, sous les réserves
suivantes :
a. le
travailleur doit toujours être assuré de recevoir un salaire au moins égal au
salaire minimum de la catégorie dont relève l'emploi considéré ;
b. les
tarifs de travail au rendement établis de façon que l'ouvrier de capacité
moyenne ait la possibilité de dépasser le salaire minimum de sa catégorie ;
c. il ne peut
être imposé au travailleur une durée de travail supérieure à celle de son
atelier ou chantier sauf cas de dérogation prévue par la réglementation ;
d. des mesures doivent être prises pour éviter
tout surmenage du personnel travaillant au rendement.
Dès lors qu'un travailleur ne connaît pas
tous les éléments d'un travail au rendement qui lui est confié, toutes
indications lui seront données préalablement à l'exécution du travail de façon
à lui permettre de calculer facilement le salaire correspondant.
Art. 40. Payement
du salaire. Les salaires sont payés conformément aux prescriptions
légales et réglementaires. Le payement des salaires a lieu pendant les heures
de travail lorsque celles-ci concordent avec les heures d'ouverture normales de
la caisse.
En cas de contestation sur le bulletin de
paye, le travailleur peut demander à l'employeur la justification des éléments
ayant servi à l'établissement de son bulletin de paye.
Il peut se faire assister du délégué du
personnel.
Art. 41. Catégories
professionnelles. Les travailleurs sont classés dans les catégories et
échelons définis par les classifications professionnelles figurant en annexe.
Le classement du travailleur est fonction
de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise.
Les salaires minima de chaque catégorie
sont fixés et modifiés par une commission mixte composée en nombre égal
d'employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales
signataires et adhérentes de la présente convention.
Art. 42. Commission
de classement. Si le travailleur conteste auprès de l'employeur le
classement de son emploi dans la hiérarchie professionnelle et si une suite
favorable n'est pas donnée à sa réclamation, il peut porter le différend devant
une commission paritaire de classement.
Cette commission, présidée par
l'inspecteur du Travail du ressort, est composée de deux représentants des
employeurs et de deux représentants des travailleurs de la branche
professionnelle intéressée qui peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, un ou
deux de leurs collègues plus particulièrement qualifiés pour apprécier le
litige.
Sur sa demande, le travailleur peut se
faire assister par un représentant de son organisation syndicale.
Les membres employeurs et travailleurs de
la commission ainsi que leurs suppléants sont choisis par les parties
signataires et adhérentes de la présente convention.
Le travailleur adresse sa requête ou le
fait adresser par son délégué du personnel ou son organisation syndicale à l'inspecteur
du Travail du ressort, qui provoque la réunion de la commission en convoquant les membres, les parties, et
si le travailleur en fait la demande, un représentant de l'organisation
syndicale à laquelle appartient ce dernier.
La commission se réunit obligatoirement
dans les 10 jours francs qui suivent la requête et se prononce dans les quinze
jours qui suivent la date de sa première réunion.
Si l'un des membres de la commission ou
son suppléant ne se présente pas au jour et à l'heure fixée pour la réunion, la
commission peut néanmoins décider de siéger en s'organisant pour que la
représentation des employeurs et des travailleurs demeure paritaire.
Le rôle de la commission consiste à
déterminer la catégorie dans laquelle doit être classé l'emploi assuré par le
travailleur dans l'entreprise.
Si la commission dispose d'éléments
d'information suffisants elle rend immédiatement sa décision.
Dans le cas contraire, elle peut inviter
les parties à produire des renseignements complémentaires. Elle peut également
décider de faire subir au travailleur un essai professionnel.
Elle choisit alors l'épreuve à faire
subir au requérant, fixe le temps dont il disposera pour l'exécution et désigne
les personnes qualifiées pour apprécier les résultats.
Dès qu'elle dispose de ces éléments
d'appréciation complémentaires, la commission prononce sa décision.
Celle-ci est prise à la majorité des voix
des membres titulaires ou suppléants de la commission. Le président ne
participe pas au vote mais statue en cas de partage des voix.
La décision doit être motivée, donner la
répartition des voix et indiquer tous les avis exprimés, y compris celui du
président.
Si elle attribue un nouveau classement au
travailleur, elle en précise la date de prise d'effet.
Un exemplaire de la décision rendue est
remis à chacune des parties, à la diligence du président.
Art. 43. Travailleurs
physiquement diminués. Dans le cas où le rendement ou la capacité
professionnelle d'un travailleur diminuerait par suite de maladie, accident ou
infirmité d'origine non professionnelle médicalement constatée, l'employeur
peut :
- soit proposer à ce
travailleur un poste correspondant à ses nouvelles capacités professionnelles ;
- soit lui allouer une
rémunération moindre qui ne pourra en aucun cas être inférieure de plus de 10%
au salaire minimum de sa catégorie.
A cet effet, l'employeur, devra après
avis du médecin de l'entreprise, convenir par écrit avec l'intéressé des
conditions fixant son classement et sa rémunération.
Art. 44. Majoration
pour heures supplémentaires. Les heures accomplies au-delà de la durée légale du
travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une
majoration du salaire réel, déduction faite de l'indemnité de dépaysement fixée
comme suit :
- 15 % de majoration pour les heures
effectuées de la 41e à la 48e heure ;
- 35 % de majoration pour les heures
effectuées au-delà de la 48e heure ;
- 50 % de majoration pour les heures
effectuées de nuit ;
- 60 % de majoration pour les heures
effectuées de jour les dimanches et les jours fériés ;
-120 % de majoration pour les heures
effectuées de nuit les dimanches et jours fériés.
Le décompte des heures supplémentaires et
l'application des majorations prévues ci-dessus devront se faire, compte tenu
des dispositions réglementaires, qui fixent par branche d'activité, les
modalités d'application de la durée du travail et prévoient des dérogations
permanentes pour l'exécution de.certains travaux.
Est nulle et de nul effet, en ce qui
concerne les travailleurs astreints à un horaire déterminé, toute clause d'un
contrat de travail fixant le salaire de façon forfaitaire, quelque soit le
nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine.
Art.
45. Service en poste à fonctionnement continu. On appelle travail
par poste, l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail
journalier d'une seule traite.
Dans les entreprises qui ont à
fonctionner sans interruption, jour et nuit, y compris éventuellement les
dimanches et jours fériés, les heures de travail assurées par un service de «
quart » par roulement de jour et de nuit, dimanches et jours fériés
éventuellement compris, sont rétribuées au même tarif que celui prévu pour le
travail de jour en semaine.
En compensation du repos hebdomadaire
légal obligatoire, l'ouvrier de « quart » ayant accompli exceptionnellement,
dans la semaine, sept « quart » de 6 heures de travail consécutif au minimum,
reçoit une rémunération supplémentaire égale à 100 % de son salaire normal pour
la durée d'un « quart » de travail. Le travailleur de « quart » qui aura
bénéficié d'un repos hebdomadaire dans la semaine n'a pas droit à cette
rémunération particulière.
Lorsque les ouvriers travaillent de façon
ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera
accordé une demi-heure de pause payée comme temps de travail. Cette mesure ne
concerne pas les postes à fabrication continue dont les conditions de travail
permettent aux intéressés de prendre normalement leur casse-croûte ; dans ce
cas, toutes dispositions seront prises pour que le casse-croûte puisse être
consommé dans les conditions d'hygiène convenable.
Art.
46. Prime de panier. Les travailleurs effectuant au mois 6 heures de
travail de nuit bénéficient d'une indemnité dit « de panier
» dont le montant est égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel
garanti.
Cette indemnité sera en outre accordée
aux travailleurs qui après avoir travaillé 10 heures ou plus, interruptions
comprises, prolongeront d'au moins une heure leur travail après le début de la
période réglementaire de travail de nuit.
Elle sera également allouée aux
travailleurs qui effectueront une séance ininterrompue de travail de dix heures
dans la journée. La prime de panier ne peut se cumuler avec l'indemnité de
déplacement.
Art.
47. Primes et indemnités.
a. Prime d'ancienneté :
Tout travailleur bénéficie d'une prime
d'ancienneté lorsqu'il réunit les conditions requises, telles que définies
ci-après :
- on entend par
ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé de façon
continue, pour le compte de l'entreprise, quel qu'ait été le lieu de son emploi
;
- toutefois est déduite, le cas échéant de la durée totale de
l’ancienneté à retenir pour le calcul de la prime, toute période de service
dont la durée aurait été prise en compte pour la détermination d’une indemnité
de licenciement payée au travailleur ou pour l’octroi à ce dernier d’un
avantage basé sur l’ancienneté et non prévu à la présente convention.
Par exception
aux dispositions du paragraphe précédent, les travailleurs sont admis au
bénéfice de la prime d’ancienneté lorsqu’ils atteignent la durée de présence
nécessaire à son attribution, à la suite
de plusieurs embauches dans la même entreprise, si leurs départs précédents ont
été provoqués par une compression d'effectif ou une suppression d'emploi dans
les conditions prévues par l'article 11 paragraphe 4.
En cas d'absence du travailleur résultant
d'un accord entre les parties, l'ancienneté se calcule en additionnant les
périodes passées dans l'entreprise avant et après absence.
Toutefois,
cette période d'absence est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans
les cas suivants :
- absences pour raisons personnelles dans la limite d'un mois ;
- absences pour congés payés ou dans la limite de [vingt jours] par an,
permissions exceptionnelles prévues à l'article 60 de la présente convention ;
- absences pour maladie dans la limite de un an ;
- absences pour accident du travail ou maladies professionnelles quelle
qu'en soit la durée ;
- absences prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 96 du code du travail
;
- absences pendant les congés de maternité des femmes salariées ;
- absences pour stages professionnels organisés par l'employeur.
La prime
d'ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire minimum de la catégorie
de classement du travailleur, le montant total de ce salaire étant déterminé en
fonction de l'horaire normal de l'entreprise.
Le pourcentage
est fixé à :
- 3 % après 3
années d'ancienneté ;
-1 % du salaire
par année de service supplémentaire après trois ans.
b. Indemnité de déplacement :
En cas de
déplacement temporaire du travailleur pour raison de service ne donnant pas
lieu à mutation, et pendant toute la durée qui occasionnerait au travailleur
des frais de nourriture et de logement en dehors de son lieu d'emploi habituel,
il lui sera alloué une indemnité de déplacement à décompter comme suit :
- 2 fois le salaire de base horaire minimum de la catégorie du
travailleur au lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise
d'un repas principal en dehors de ce lieu d'emploi ;
- 4 fois le salaire de
base horaire minimum de la catégorie du travailleur au lieu habituel d'emploi,
lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors de
ce lieu d'emploi ;
- 6 fois le salaire de
base horaire minimum de la catégorie du travailleur au lieu habituel d'emploi,
lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le
couchage en dehors de ce lieu d'emploi.
L'indemnité de déplacement n'est pas due
lorsque ces prestations sont fournies en nature.
Le travailleur déplacé temporairement,
conserve d'autre part, le droit à la rémunération dont il bénéficiait au lieu
habituel de son emploi, si elle est supérieure à la rémunération réglementaire
ou conventionnelle du ou des lieux où il exerce son emploi durant son
déplacement.
c.
Primes et indemnités diverses :
L'entreprise peut, si elle l'estime
nécessaire, attribuer des primes et indemnités spécifiques destinées à
compenser des responsabilités particulières ou des frais supplémentaires
occasionnés par la fonction du travailleur.
Les conventions
sectorielles ou les accords d'établissement devront notamment déterminer les
conditions d'attribution de la prime de transport et de la prime de fin
d'année.
Art. 48. Indemnité de dépaysement. Une indemnité de dépaysement ou d'expatriement
destinée à dédommager un salarié des dépenses et risques supplémentaires
auxquelles l'expose sa venue [au Burkina Faso] est acquise à tout travailleur
recruté hors du territoire national [du Burkina Faso] et déplacé de sa
résidence habituelle.
Le montant de cette indemnité est fixé d'accord parties dans le contrat individuel de travail.
Art. 49. Déplacement hors du territoire
national. En cas de déplacement
hors du territoire national du fait de l'employeur, une indemnité journalière
couvrant les frais de nourriture et de logement est accordée au travailleur.
Le taux de cette indemnité sera déterminé
par des conventions sectorielles ou des accords établissement.
L'indemnité n'est pas due au travailleur
à qui sont fournies en nature les prestations de nourriture et de logement.